Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 2 décembre 2024, Mme C B veuve D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 31 août 2023 lui refusant un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle a produit une assurance maladie adéquate et des documents fiables pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’elle a déjà obtenu des visas de court séjour dont elle a respecté la durée et qu’elle dispose d’attaches matérielles en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B veuve D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B veuve D, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran en date du 31 août 2023 lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours de Mme B veuve D aux motifs qu’elle n’avait pas présenté une assurance voyage adéquate et que, compte tenu de sa situation personnelle de veuve, âgée de 77 ans, sans attache en Algérie, il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Karine Aumont, secrétaire générale adjointe de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision du 22 septembre 2023 régulièrement publiée au journal officiel sous le numéro NOR : IOMV2325274S, modifiant la décision du 30 mai 2022, Mme A, bénéficie d’une délégation de signature du ministre de l’intérieur à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
5. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. Si Mme B veuve D est propriétaire d’un appartement de 74 m² à Mostaganem, elle n’allègue pas avoir des attaches familiales en Algérie. Par ailleurs, elle ne produit pas les précédents visas de court séjour qui lui auraient été délivrés et dont elle affirme avoir respecté la durée de validité. Dans ces conditions, et alors qu’elle est veuve et âgée de plus de 77 ans à la date de la décision attaquée et que cinq de ses enfants résident en France, elle ne peut être regardée comme présentant des garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B veuve D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maire ·
- Commune ·
- Reconnaissance ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Charges ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité routière ·
- Véhicule à moteur ·
- Illégalité ·
- Onéreux ·
- Autorisation ·
- École ·
- Vice de forme ·
- Agrément ·
- Condamnation pénale ·
- Enseignement
- Impôt ·
- Partie commune ·
- Île-de-france ·
- Doctrine ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Version ·
- Additionnelle ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Communauté urbaine ·
- Enlèvement ·
- Métropole ·
- Traitement des déchets ·
- Délibération ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Déchet ménager
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Conseil municipal ·
- Élus
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.