Rejet 18 mars 2025
Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2227122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Lor Matignon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Lor Matignon, représentée par Me Thiry, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement en
Ile-de-France et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2015 à 2018, subsidiairement, de prononcer la réduction, en droits, de la première des deux taxes au titre de l’année 2015 pour un montant de 64 484 euros, au titre de l’année 2016 pour un montant de 62 899 euros, au titre de l’année 2017 pour un montant de 63 371 euros, au titre de l’année 2018 pour un montant de 63 631 euros, de la seconde taxe au titre de l’année 2015 pour un montant de 17 864 euros, au titre de l’année 2016 pour un montant de 17 367 euros, au titre de l’année 2017 pour un montant de 16 975 euros et au titre de l’année 2018 pour un montant de 16 601 euros ;
2°) condamner l’Etat aux dépens ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— Il convient d’exclure des surfaces taxables les parties communes et les locaux techniques en application de l’article 231 ter IV du code général des impôts et de la doctrine BOI-IF-AUT-50-10 n°540 et n°40 ;
— Il convient d’exclure des surfaces taxables les voies de circulations desservant les surfaces de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire produit pour la SAS Lor Matignon a été enregistré le 4 mars 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Lor Matignon, qui est propriétaire de locaux situés avenue de Matignon à Paris dans le huitième arrondissement, s’est vu mettre à sa charge, dans le cadre de la procédure contradictoire, des rehaussements de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France au titre des années 2015 à 2018. Par la présente requête, elle demande au tribunal, à titre principal, d’en prononcer la décharge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. () ». Aux termes de l’article L. 56 du même livre : " La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A du même code ; 2° En matière de contributions indirectes ; 3° En matière de droits de timbre, lorsqu’ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration () « . Aux termes de l’article 231 ter, VIII du code général des impôts : » Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003 « . Il résulte du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2003 que la taxe sur les salaires y est mentionnée parmi les taxes diverses relevant des » impôts directs " visés par la première partie du livre premier. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’administration, les taxes en litige ne relevant d’aucune des exceptions mentionnées à l’article L. 56 du livre des procédures fiscales précité, les dispositions de l’article L.55 du même livre, également précitées, sont applicables aux taxes en litige et notamment l’exigence de motivation de la proposition de rectification.
3. Il résulte cependant de l’instruction et plus précisément de la proposition de rectification en date du 20 décembre 2018 que celle-ci indique, après avoir rappelé les surfaces mentionnées par la requérante dans ses déclarations au titre des années 2015 à 2018 en litige, que la réclamation contentieuse formée au titre des années 2013 à 2015 aurait « permis d’établir la surface totale imposable » comme étant de 6 027 m2 s’agissant de la première des deux taxes en litige et de 6 703 m2 s’agissant de la seconde, avant d’exposer les calculs des taxes à partir de ces dernières surfaces. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, la proposition de rectification a exposé avec suffisamment de précision les motifs du rehaussement, et a ainsi mis à même la requérante de contester l’exactitude des surfaces retenues notamment en exposant pourquoi celles-ci auraient diminué entre les années 2013 à 2015 et les années 2015 à 2018. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut donc qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Aux termes de l’article 231 ter IV du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dans sa version en vigueur au cours des années en litige : « () IV.-Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. () ». Et aux termes de l’article 1599 quater C du même code, relatif à la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France, dans sa version alors applicable : « () VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. () ».
En ce qui concerne la loi :
5. Pour l’application de ces dispositions, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
6. La requérante ne conteste pas qu’ainsi que le fait valoir l’administration, si les locaux situés 23-25 avenue de Matignon sont occupés par deux personnes morales distinctes, la SA Axa et le Gie Axa, en vertu de baux distincts qui identifient clairement les locaux loués séparément à chacun des deux locataires, tant le propriétaire unique des locaux que les locataires appartiennent au même groupe d’entreprises. Dans ces conditions, la SA Axa et le GIE Axa ne peuvent être regardés comme des occupants distincts de l’immeuble en question. Dès lors, les parties de l’immeuble mises à leur disposition commune ne sauraient être qualifiées de parties communes au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
S’agissant des parties communes :
7. Aux termes de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10 n°540, invoquée sur le fondement implicite de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales : " Ne sont pas retenues dans le calcul de la surface : – les voies de circulation pour piétons auxquelles le public a librement accès (passages couverts, mails des centres commerciaux, salles des pas perdus des gares). L’accès doit notamment être gratuit ; – les dépendances ou annexes revêtant le caractère de parties communes d’immeubles à occupants multiples ; ces surfaces sont exclues même lorsque l’immeuble, dans son ensemble, appartient à un même propriétaire. Ainsi, par exemple, la surface du hall d’accueil d’un immeuble de bureaux où siègent plusieurs entreprises n’est pas à retenir parmi les surfaces taxables. En revanche, le fait qu’un local (pièce, couloir, surface de stationnement) compris dans un immeuble de bureaux occupé par une seule entreprise soit utilisé par différentes personnes en relation avec cette entreprise (membres du personnel, clients, fournisseurs) n’est pas suffisant pour lui conférer le caractère de partie commune ; la surface de ce local ne peut donc être exclue de la taxation de ce seul fait ".
8. Il ne résulte pas de ces prévisions, qui se réfèrent à la notion d'« entreprise », n’excluant pas une pluralité de personnes juridiques, qu’elles retiendraient une interprétation de la loi fiscale distincte de celle qui vient d’être mentionnée au point 6.
S’agissant des locaux techniques :
9. Aux termes de la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10 n°540 et n°40 : « En revanche, sont exclus du champ d’application de la taxe annuelle les locaux techniques (salles conditionnées de traitement informatique au sein desquelles des ordinateurs fonctionnent en dehors de toute présence humaine autre que le personnel d’entretien et de surveillance, locaux électriques) ».
10. Ainsi que le fait valoir l’administration, il ne résulte pas de l’instruction qu’une partie des locaux compris dans les surfaces taxées répondrait à la définition précitée.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes du III de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur au cours des années en litige : « La taxe est due : () 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».
12. L’administration fait valoir sans être contredite que si les voies de circulation desservant les surfaces de stationnement doivent être exclues des surfaces taxables en application des dispositions précitées, la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire regarder les surfaces dont elle revendique l’exclusion à ce titre comme correspondant à de telles voies de circulation.
13. Il en résulte que les moyens portant sur les surfaces taxables ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les dépens, auxquels la présente instance n’a pas donné lieu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Lor Matignon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lor Matignon et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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