Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2307222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2018, N° 1606554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 5 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par la société civile professionnelle KPL avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 36 013 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet de la Vendée a suspendu pour une durée de six mois son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet de la Vendée a suspendu pour une durée de six mois son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
- la décision préfectorale est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- cette illégalité lui cause un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros, ainsi qu’un préjudice financier évalué à la somme de 31 013 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 17 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cars conduite, dont Mme A… est la gérante, exploitait deux écoles de conduite situées à Maillezais et à Saint-Jean-de-Monts. Par un jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, entraînant ainsi la fermeture des écoles de conduite de Maillezais et de Saint-Jean-de-Monts. Le préfet de la Vendée a, en conséquence, retiré les agréments permettant d’exploiter ces deux établissements. A la suite d’un contrôle effectué le 9 avril 2016, les services de gendarmerie ont constaté la présence de Mme A… et de clients dans les locaux de l’école de conduite de Maillezais. Par un arrêté du 2 juin 2016, le préfet de la Vendée a suspendu, pour une durée de six mois, l’autorisation de Mme A… d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. Par un jugement n° 1606554 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Mme A… a introduit une demande indemnitaire préalable le 21 décembre 2022. Par une décision du 16 mars 2023, le préfet de la Vendée a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 36 013 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 2 juin 2016.
2. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui ou celle qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme ou de procédure entachant la décision administrative illégale.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été indiqué au point 1, que par un jugement n° 1606554 du 17 juillet 2018, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à son dispositif et au motif qui en est le support nécessaire, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour insuffisance de motivation l’arrêté du 2 juin 2016 précédemment cité. Par suite, cette illégalité est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la route : « L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation administrative. » Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière s’il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Être titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ; / 3° Être titulaire d’un titre ou diplôme d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, être en cours de formation pour la préparation à l’un de ces titres ou diplômes ; / 4° Remplir les conditions d’âge, d’ancienneté du permis de conduire et d’aptitude physique fixées par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 212-3 du même code dispose que : « Dans l’hypothèse où les conditions prévues à l’article L. 212-2 cessent d’être remplies, il est mis fin à l’autorisation prévue à l’article L. 212-1. En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 212-2, l’autorité administrative peut, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l’article L. 212-1. / Lorsque sont établis des procès-verbaux d’infractions correspondant à des faits mentionnés à l’alinéa précédent commises par des bénéficiaires d’autorisations délivrées en application de l’article L. 212-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l’autorité administrative. / La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est prononcée. » Enfin, aux termes de l’article R. 212-4 du code de la route : « Les autorisations mentionnées à l’article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions suivantes : / (…) VI. – Délits prévus par le code de la route : / (…) – exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l’exercice de la profession d’enseignant ou d’un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l’agrément ou en violation d’une mesure provisoire de suspension (…) ; »
5. Mme A… soutient qu’indépendamment du vice de forme entachant la légalité de l’arrêté du 2 juin 2016, le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation en édictant à son égard une mesure de suspension de son autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière à titre onéreux d’une durée de six mois, dès lors qu’une telle mesure ne peut être adoptée qu’en cas d’urgence dans l’hypothèse où l’exploitante a fait l’objet d’une condamnation pénale, et qu’il n’est pas établi qu’elle dispensait des cours à titre onéreux lors du contrôle effectué par les services de gendarmerie le 9 avril 2016. Or, d’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’autorisation en cause peut être suspendue pour une durée maximale de six mois lorsque son bénéficiaire a commis des faits passibles d’une condamnation pénale, notamment dans le cas d’une exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière sans l’agrément nécessaire, et non pas dans le seul cas où le bénéficiaire aurait fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces mêmes faits. D’autre part, il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie le 9 avril 2016, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que lors du contrôle effectué le même jour, Mme A… était présente au sein de l’école de conduite de Maillezais, ainsi que trois personnes dans une salle de cours, et deux personnes à l’accueil, ces circonstances démontrant l’exercice d’une activité au sein de cette école de conduite, alors même que l’agrément nécessaire à son exploitation avait déjà été retiré. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en édictant l’arrêté du 2 juin 2016, aurait commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte par ailleurs de ce qui vient d’être indiqué que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas entaché son arrêté d’une motivation insuffisante. Dans ces conditions, les préjudices moral et financier que Mme A… allègue avoir subi en raison de l’illégalité fautive de cet arrêté ne peuvent être regardés comme la conséquence de son illégalité, et, par suite, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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