Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 sept. 2025, n° 2506549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… B… et
M. D… C… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mise en demeure de scolariser leur fille E… de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 9 septembre 2024, d’enjoindre à l’administration de surseoir à toute mesure d’exécution forcée, et de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable, le délai de recours d’un an n’est pas expiré, la mise en demeure étant reçue le 12 septembre 2024 ;
- l’urgence est constituée, car E… née le 30 septembre 2021 ne peut faire un trajet à pied de 2 kms et demi, seul le père ayant un véhicule avec des horaires professionnels de 5 à
21 heures ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui méconnait les contraintes matérielles et la sécurité de l’enfant, porte atteinte à son intérêt supérieur, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués pour les requérants mentionnés dans les visas n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure de scolariser leur fille E… de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 9 septembre 2024.
3. ll s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, manifestement infondées, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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