Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2504233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2025, le 13 octobre 2025 et le 31 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer lui le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit tiré de la violation des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut pour le préfet de justifier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut d’avoir été précédée d’un examen de son droit au séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son intégration et des liens qu’il a tissés en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée en dernier lieu au 27 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 12 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Verhaegen, substituant Me Périnaud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant congolais né le 29 août 2005 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 22 novembre 2022 dépourvu de visa. Sa demande d’admission au titre de l’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 novembre 2024. L’intéressé a également présenté le 10 octobre 2023 une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 juillet 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 31 octobre 2024 publié le même jour au recueil spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration par intérim et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. F… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché le 6 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle évoque également la durée de présence en France de M. A…, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national et indique que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 octobre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 27 novembre 2024. Elle précise, par ailleurs, que sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé a été rejetée le 19 juillet 2024 et qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de saisir la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle examine, enfin, la situation privée et familiale du requérant en relevant, notamment, qu’il ne déclare pas avoir des attaches privées et familiales en France. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 octobre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 27 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, en ce que la demande d’asile du requérant n’aurait pas été définitivement rejetée, et le moyen tiré de la violation des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être qu’écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Saisi d’une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le refus ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais ne s’est pas borné à tirer les conséquences du rejet de la demande d’asile présentée par M. A…, mais a également examiné la situation familiale de ce dernier en estimant notamment que « la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où [il] ne déclare pas qu’il bénéficierait d’attaches privées ou familiales en France ». Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, soulevé par M. A… à l’encontre notamment de la décision refusant de l’admettre au séjour, est donc opérant.
10. En l’espèce, le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré très récemment sur le territoire français, en novembre 2022. Sa durée de sa présence en France, depuis lors, était liée à l’examen de sa demande d’asile qui a finalement été rejetée le 27 novembre 2024. S’il fait état de problèmes de santé pour lesquels il est pris en charge médicalement en France, il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 juillet 2024, qu’il n’a pas contesté. M. A… n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que, postérieurement à cette décision, l’évolution de son état de santé était susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions et de retenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû saisir le collège des médecins de l’OFII. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont aucun membre de la famille n’est présent sur le territoire national, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. A cet égard, s’il soutient avoir quitté la République démocratique du Congo à la suite du décès de son père en juin 2022, ce dont il ne justifie toutefois pas, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, dès le 29 août 2019, une demande de visa auprès des autorités grecques qui a été rejetée en raison d’un risque migratoire. L’intéressé avait présenté à cette occasion un passeport mentionnant une date de naissance au 29 juin 1992, qu’il déclare falsifiée, puisqu’il est né, selon une copie d’acte de naissance établie par le service de l’état civil de la ville de Kinshasa, le 29 août 2005. En outre, quoique M. A… suive une formation professionnelle sur les métiers de la relation client au sein de l’ensemble scolaire LaSalle Lille depuis l’année 2023-2024, dans le cadre de laquelle son sérieux et son assiduité ont été relevés par le personnel enseignant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par suite, en dépit d’une réelle insertion sociale, attestée par des photographies et de nombreux témoignages d’amis, de camarades de classe et de membres de sa paroisse, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
14. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
15. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
18. Le présent jugement implique que la situation administrative de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 janvier 2025 est annulé en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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