Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2308778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Keuz, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° AT 94046 23 C7014 du 31 juillet 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort a refusé, au nom de l’Etat, de lui accorder une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2023 et 19 décembre 2024, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer et à ce que soit laissé à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Keuz le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la société Keuz déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la société Keuz déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Maisons-Alfort formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Keuz.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Alfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keuz, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Maisons-Alfort.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre
Gougot
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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