Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2301626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023, 9 janvier et 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 23 et 28 novembre 2023 par lesquelles le maire de L’Etang-Salé a mis fin à son contrat de travail et l’a radié des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de le réintégrer au sein de ses effectifs à compter du 1er janvier 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son licenciement n’a pas été précédé d’un entretien préalable en méconnaissance des dispositions de l’article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— il n’a pas été précédé de la consultation de la commission consultative paritaire en méconnaissance des dispositions du même décret ;
— les décisions ne reposent sur aucun des motifs de licenciement prévus par les dispositions de ce décret ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et constituent une sanction déguisée ;
— le licenciement n’a pas été précédé de la procédure de reclassement prévue par les dispositions de l’article 39-5 dudit décret.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 16 mai 2024, la commune de L’Etang-Salé conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A sont devenues son objet dès lors qu’il a réintégré les effectifs de la commune du Tampon le 4 mars 2024 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le licenciement est également justifié par un motif disciplinaire.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2025, a été produit par M. A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, rédacteur principal de deuxième classe, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles par le maire de la commune du Tampon à compter du 2 janvier 2022. Par un contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2021, il a été recruté par la commune de L’Etang-Salé sur un poste de juriste pour la période du 2 janvier 2022 au 1er janvier 2025. Le 24 juillet 2023, M. A a demandé sa réintégration au sein de la commune du Tampon. Par un courrier du 28 juillet 2023, le maire de la commune du Tampon a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 23 novembre 2023, le maire de la commune de L’Etang-Salé a informé M. A qu’il mettait fin à son contrat à durée déterminée en raison de sa demande de réintégration au sein de la commune du Tampon. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le maire de L’Etang-Salé a radié M. A des effectifs du personnel de la commune pour le même motif. Il demande au tribunal l’annulation des décisions des 23 et 28 novembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. S’il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a réintégré les effectifs de la commune du Tampon à compter du 4 mars 2024, les décisions des 23 et 28 novembre 2023 par lesquelles le maire de L’Etang-Salé a mis fin à son contrat de travail et l’a radié des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2024 n’ont été ni retirées ni abrogées et ont reçu exécution. Dès lors, la requête a conservé son objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité interne :
3. D’une part, il ressort des termes des décisions litigieuses, prises les 23 et 28 novembre 2023, que pour radier M. A des effectifs de la commune, le maire de L’Etang-Salé s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait demandé sa réintégration au 1er août 2023 au sein de la commune du Tampon et que, bien qu’il n’ait pas été réintégré, la publication d’un avis de vacance d’emploi de son poste obligeait la commune à rompre de façon anticipée son contrat de travail. Ce motif, qui ne fait pas obstacle à ce que la commune décide finalement de le maintenir dans son emploi dès lors qu’à la date de la décision il n’avait pas encore réintégré les effectifs de la commune du Tampon, ne saurait justifier le licenciement d’un agent contractuel.
4. D’autre part, il ressort expressément des termes des mémoires en défense que les décisions litigieuses ont été prises dans le but de sanctionner M. A en raison de plusieurs fautes disciplinaires qu’il aurait commises et qui ont justifié la saisine du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de La Réunion ayant rendu un avis favorable à une sanction d’avertissement lors de sa séance du 5 octobre 2023. Compte tenu, d’une part, de la divergence flagrante entre le motif retenu dans les décisions attaquées et celui avancé par la commune en défense et, d’autre part, du caractère manifestement infondé du motif figurant dans les décisions litigieuses, qui ne saurait justifier le licenciement d’un agent contractuel, M. A est fondé à soutenir que les décisions des 23 et 28 novembre 2023 par lesquelles le maire de L’Etang-Salé a mis fin à son contrat de travail et l’a radié des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2024 sont entachées de détournement de pouvoir.
5. La commune de L’Etang-Salé peut être regardée comme sollicitant implicitement une substitution de motifs en faisant valoir que le licenciement de M. A est justifié par des manquements à son obligation d’obéissance hiérarchique en se fondant sur les motifs ayant justifié l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et la saisine du conseil de discipline qui s’est réuni le 5 octobre 2023. Toutefois, la matérialité des faits à l’origine de ces manquements n’est pour l’essentiel pas établie. Dès lors, ces faits ne sont pas susceptibles de fonder légalement une décision de licenciement, alors que le conseil de discipline avait estimé que la sanction adéquate pour ces faits était un avertissement. En tout état de cause, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A aurait bénéficié de l’ensemble des garanties procédurales applicables à la procédure disciplinaire. Par suite, il ne saurait être fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de L’Etang-Salé.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Aux termes de l’article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable () ». Et aux termes de l’article L. 272-2 du code général de la fonction publique : « Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle () ». Enfin, aux termes de l’article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : « I.- Les commissions consultatives paritaires connaissent : / 1° Des questions d’ordre individuel relatives : /a) Au licenciement d’un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d’essai () ».
7. D’une part, si la commune de L’Etang-Salé fait valoir en défense que l’exigence d’un entretien préalable au licenciement ne s’applique pas lorsqu’il est motivé par un motif disciplinaire, il résulte toutefois des termes des décisions attaquées que pour radier M. A des effectifs de la commune, le maire de L’Etang-Salé s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait demandé sa réintégration au 1er août 2023 au sein de la commune du Tampon et que, bien qu’il n’ait pas été réintégré, la publication d’un avis de vacance d’emploi de son poste oblige la commune à rompre de façon anticipée son contrat de travail. Le licenciement de M. A étant intervenu en l’absence d’entretien préalable, la commune de L’Etang-Salé a méconnu les dispositions précitées. D’autre part, il est constant que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée préalablement à son licenciement. Ces manquements ayant privé M. A d’une garantie, il est fondé à soutenir que les décisions contestées, qui sont intervenues en méconnaissance des dispositions précitées, ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988, que les décisions des 23 et 28 novembre 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. M. A ayant réintégré les effectifs de la commune du Tampon depuis le 4 mars 2024 et l’échéance de son contrat avec la commune de L’Etang-Salé étant intervenue le 1er janvier 2025, l’exécution du présent jugement n’implique pas sa réintégration au sein de la commune de L’Etang-Salé. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de L’Etang-Salé la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la commune de L’Etang-Salé, M. A n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 23 et 28 novembre 2023 par lesquelles le maire de L’Etang-Salé a mis fin au contrat de travail de M. A et l’a radié des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2024 sont annulées.
Article 2 : La commune de L’Etang-Salé versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de L’Etang-Salé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de L’Etang-Salé.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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