Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2118533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2021 et 19 juillet 2022, M. B.. A.., représenté par Me S, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de joindre sa requête à celles dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à défaut de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de signataire ; elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ; son expulsion, prise sur le fondement des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivé par des « comportements liés à des activités terroristes » qui ne sont pas établis ; elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des comportements qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; rien ne justifie d’avoir recours à la procédure en urgence absolue ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; dès lors qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, que sa mère, sa fratrie et sa concubine vivent en France et compte tenu de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire national ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2023.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 16 novembre et 19 décembre 2022, M. B.. A.., représenté par Me S, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 fixant la Russie comme pays de renvoi, en application de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 5 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de signataire ; elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vice de procédure ; son droit à un recours effectif et à un procès équitable a été méconnu ;
— le principe de non-refoulement des personnes ayant le statut de réfugié fait obstacle à ce qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine, où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du « risque de passage à l’action violente » qu’il représenterait aux dires du ministre de l’intérieur ;
— elle méconnaît l’article 8 de la même convention, en portant une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 25 février 2023, l’association La Cimade, représentée par son président, déclare intervenir à l’instance au soutien de la requête.
Elle invoque les risques encourus par M. A.. en cas de retour en Tchétchénie.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 21 février 2023, l’association Amnesty International France, représentée par Me C, déclare intervenir à l’instance au soutien de la requête.
Elle invoque les risques encourus par M. A.. en cas de retour en Tchétchénie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2023.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 13 décembre 2022, M. B.. A.., représenté par Me S, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence dans la commune de Grenoble (Isère) ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de résider dans le périmètre restreint imposée par cet arrêté ; d’annuler l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à l’hôtel de police ; d’annuler l’obligation qui lui est faite de résider à domicile de 21h à 7h ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation de travail ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à défaut de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à verser directement à son conseil.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée de défaut de signataire ; elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de vice de procédure ; l’obligation d’information prévue par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnue ;
— elle porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte ; elle porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir ;
— l’obligation de résider dans un périmètre restreint et de demander un sauf-conduit pour en sortir porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte ;
— elle porte atteinte aux droits de la défense, au regard de la distance géographique entre son domicile et le cabinet de son conseil ;
— l’obligation de se présenter trois fois par jour tous les jours à l’hôtel de police est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte ; elle porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
— la décision de plage horaire d’astreinte à domicile est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte ; elle porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2022.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B..,
— les conclusions de Mme B, rapporteure publique,
— les observations de Me S, représentant M. A.., lui-même présent, et du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une note en délibéré, produite pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 31 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B.. A.., né le 22 aout 1999 à Grozny, de nationalité russe et d’ethnie tchétchène, est entré en France en 2007 avec sa mère et ses frères et sœurs. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 avril 2008 en vertu du principe de l’unité de famille, à la suite de la reconnaissance du statut de réfugié à sa mère, en raison des opinions politiques qui risquent de lui être imputées en faveur de la rébellion indépendantiste tchétchène par les autorités russes du fait des activités combattantes de son mari. Le 2 avril 2019, l’OFPRA a retiré à l’intéressé le statut de réfugié et ce retrait a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 17 février 2020 aux motifs qu’il existait de sérieuses raisons de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Par un arrêté du 5 juin 2021, notifié le 2 juillet suivant, le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser en urgence absolue sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté du 3 décembre 2021 fixant la Fédération de Russie comme pays de destination a été suspendu par le juge des référés du présent tribunal par une décision du 15 février 2022. Par un arrêté du 17 février 2022, le ministre de l’intérieur, dans l’attente qu’il puisse se conformer à l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet, a assigné M. A.. à résidence dans la commune de Grenoble (Isère), l’astreignant à se présenter trois fois par jour à l’hôtel de police, y compris les dimanche et jours fériés, à demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures, et subordonnant ses déplacements en dehors de la commune de Grenoble à une autorisation écrite. Cet arrêté et celui du 5 juin 2021 ont également été suspendus par le juge des référés du présent tribunal, par une décision du 29 juin 2022. Par les trois requêtes visées ci-dessus, M. A.. demande l’annulation des arrêtés des 5 juin 2021, 3 décembre 2021 et 17 février 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2118533, n°2200248 et n°2209004 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les interventions volontaires :
3. L’association Amnesty International France et l’association La Cimade justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. A C interventions, présentées par mémoires distincts, doivent, dès lors, être admises.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté d’expulsion du 5 juin 2021 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors que l’arrêté d’expulsion n’expulse pas M. A.. vers un pays en particulier, la décision fixant le pays de destination étant distincte de la décision d’expulsion aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur n’était pas tenu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, de viser l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A.. fait valoir qu’il vit en concubinage, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire à l’état-civil. Par suite, M. A.. n’est pas fondé à soutenir que le ministre n’aurait pas examiné sérieusement sa situation personnelle pour ce motif et le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () « . Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : » L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ".
7. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » versées au débat contradictoire et qui ne sont pas sérieusement contestés, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
8. Pour justifier l’expulsion en urgence absolue de M. A.., le ministre de l’intérieur a considéré que le comportement de l’intéressé démontre son adhésion à l’idéologie djihadiste et que les éléments recueillis à son sujet permettent de caractériser un comportement lié à des activités à caractère terroriste. La note blanche produite par le ministre de l’intérieur et soumise au contradictoire indique notamment que ses propos et son comportement ont attiré l’attention au sein des établissements scolaires qu’il a fréquentés, qu’il a refusé de respecter la minute de silence en hommage aux victimes des attentats commis en janvier 2015, qu’il a usé de la
« rhétorique islamiste » lors d’un voyage scolaire en Allemagne en 2015, qu’il a sollicité l’autorisation d’arriver en retard en cours le vendredi pour se rendre à la mosquée la même année, qu’il a tourné une vidéo sur son téléphone portable annonçant qu’il voulait « donner un cours sur l’organisation terroriste Daech », ponctuée de deux phrases affirmant « l’Etat islamique restera » et publiée sur son compte Snapchat avec des symboles de « ralliement à l’idéologie djihadiste » en 2017. En outre, lors d’une visite réalisée à son domicile le 30 octobre 2020, les services de police ont découvert trois ouvrages islamiques ainsi que, sur son téléphone portable des chants djihadistes, des photographies, des vidéos, des images de propagande, et plus particulièrement des photographies où il « se met lui-même en scène en tant que combattant djihadiste », une vidéo diffusant des images de l’auteur de l’assassinat de S P ainsi que des photographies de corps lors d’attentats terroristes. Ont également été retrouvés plusieurs textes rédigés par M. A.., dont l’un où il écrit, à destination de son père décédé, « aujourd’hui je suis déchirer par des choix, celui de faire comme maman dit, d’étudier pour avoir un bon travail, une femme et des enfants en aidant comme je peux les musulmans et suivre ton chemin sur la voie du Djihad pour te rejoindre plus rapidement ».
9. Pour contester les faits reprochés par le ministre de l’intérieur, M. A.. produit une attestation sur l’honneur du responsable de son établissement scolaire selon laquelle l’intéressé a « respecté la minute de silence » en hommage aux victimes de l’attentat de Charlie Hebdo, un document datant de 2014 signé par ce même chef d’établissement attestant que le requérant a participé à un voyage scolaire en Allemagne en 2014 et plusieurs attestations de camarades de classe niant tout « prosélytisme ni signes distinctifs de radicalisation » chez M. A.., ni qu’il aurait eu des absences répétées en classe pour aller à la mosquée. Il fait valoir en outre que l’index levé et le lion qui apparaissent sur ses portraits photographiques ne sont pas des symboles islamistes. Il produit également un témoignage de sa concubine qui indique que l’intéressé « a changé » et n’a pas une conception radicale de l’islam, notamment parce qu’il ne l’oblige pas à porter le voile islamique.
10. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de l’attestation rédigée en 2019 par le proviseur de son ancien établissement, M. A.. a fait l’objet d’un signalement par la direction de cet établissement auprès de la plateforme du Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR) dès 2015 pour avoir tenu « des propos radicaux dans l’enceinte de son collège qu’il aurait ensuite nuancés ». Il est établi qu’il a réalisé en 2017, dans l’une de ses salles de classe, une vidéo où il prétendait faire « cours sur l’organisation terroriste Daech » et manifestait des signes de soutien à l’organisation terroriste, ses camarades ne niant pas les faits mais cherchant seulement à les minimiser en leur donnant la portée d'« une manière maladroite de rire des éléments d’actualité » et d’ « amusements mal placés qui relèvent juste d’une maladresse enfantine ». A cet égard, si M. A.. soutient qu’il a seulement fait l’objet d’un rappel à la loi pour « apologie publique d’un acte de terrorisme », sans faire l’objet de poursuites ni de condamnation pénales, cette circonstance est, contrairement à ce que soutient l’intéressé, sans incidence sur l’exercice, par l’autorité administrative compétente, de son pouvoir d’apprécier si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. En outre, si M. A.. fait valoir que les textes, photographies et vidéos retrouvées sur son téléphone ne constituent qu’une minorité des documents que celui-ci contient et qu’ils témoignent avant tout de son immaturité et de son instabilité psychologique liée au deuil de son père, ces observations ne contredisent pas que l’intéressé a adhéré à l’idéologie islamiste et été tenté par le djihad armé. La décision du 2 avril 2019 par laquelle l’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié indique d’ailleurs, d’une part, que « l’intéressé a adopté un comportement marqué par une gradation du discours radical et de l’apologie d’une organisation terroriste » et, d’autre part, qu’il a fait preuve de « propos incohérents sur sa position religieuse actuelle » et d’une « volonté constante de dissimulation », notamment en simulant la perte de son téléphone portable lors de la perquisition du 30 octobre 2020, ce qui laisse subsister un doute sérieux sur la distanciation que M. A.. affirme avoir opérée avec l’idéologie islamiste. Dans ces conditions, en considérant que les éléments recueillis à son sujet permettaient de caractériser un comportement lié à des activités à caractère terroriste et en prononçant son expulsion sur le fondement de l’article
L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur n’a commis, à la date de l’arrêté attaqué, ni erreur de fait ni erreur dans l’appréciation de ces faits. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, l’urgence absolue répond à la nécessité de pouvoir, en cas de menace immédiate, éloigner du territoire national un étranger au nom d’exigences impérieuses de l’ordre public. Ainsi, le législateur, en dispensant l’autorité administrative, en cas d’urgence absolue, d’accomplir les formalités prévues à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a opéré une conciliation entre, d’une part, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions.
12. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 10, les comportements répétés de
M. A.. entre janvier 2015 et octobre 2020 témoignent de son adhésion au projet de djihad armé de l’organisation terroriste Daech. Dans ces conditions, au regard du contexte de menace terroriste exceptionnellement élevé sur le territoire français à la suite de l’assassinat de S P à Conflans Saint-Honorine, le 16 octobre 2020, et d’une fonctionnaire de police à Rambouillet, le 23 avril 2021, ainsi que de l’attentat à la basilique Notre-Dame de Nice, le 29 octobre 2020, et compte tenu du fort intérêt manifesté par M. A.. concernant au moins l’un de ces faits, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit ni erreur d’appréciation, prononcer l’expulsion de l’intéressé en urgence absolue. La circonstance que la décision fixant le pays de renvoi n’ait pas été notifiée à l’intéressé le même jour que son arrêté d’expulsion n’a, en outre, aucune d’incidence sur le caractère d’urgence absolue de la mesure d’expulsion. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
14. En vertu de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 de ce code est, en cas d’urgence absolue, le ministre de l’intérieur.
15. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que le signataire des arrêtés attaqués, agent du ministère de l’intérieur, détient une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement des étrangers et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Le requérant fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de sept ans avec sa mère et ses frères et sœurs qui disposent du statut de réfugié, qu’il n’a plus aucune attache en Russie, a effectué avec succès sa scolarité en France jusqu’en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) et qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis mai 2019, dont il fournit plusieurs attestations et photographies. Toutefois, s’il explique les faits en cause par son jeune âge et les difficultés liées au décès de son père en Tchétchénie, il ressort des pièces du dossier que M. A.. a durablement manifesté son intérêt pour le projet djihadiste de l’organisation terroriste Daech, ainsi que l’établissent les éléments de propagande retrouvés dans son portable lors de la perquisition du 30 octobre 2020, alors que M. A.. était alors âgé de plus de vingt ans. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 13, le comportement ambigu et dissimulateur de M. A.. auprès des services de police ayant effectué la perquisition, de l’OFPRA puis de la CNDA, en 2019 et 2020, ne permet pas, en dépit des attestations de la mère et de la concubine de l’intéressé, de conclure à la sincérité de son évolution religieuse. Dans ces conditions, au regard de la gravité et de la persistance des comportements qui lui sont reprochés, M. A.. n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 6 décembre 2021 fixant la Russie comme pays de destination :
20. D’une part, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « le droit à la vie de toute personne est protégée par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. D’autre part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de C obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. () « . Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable depuis le 1er mai 2021 : » Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société ".
22. Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
23. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
24. Il ressort des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 avril 2021 K.I. contre France (n° 5560/19) et du 30 août 2022 W. contre France (n° 1348/21) que, " concernant la situation générale dans la région du Nord-Caucase, () bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n'[est] pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention « et que » l’appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base individuelle tout en gardant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées peuvent être plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention des autorités ".
25. En l’espèce, M. A.., qui conserve la qualité de réfugié, ainsi qu’il résulte de l’avis de la CNDA du 8 décembre 2021, soutient que, " en cas de retour, non seulement [il] vivrait dans un isolement des plus total puisqu’il n’a plus de famille sur place et qu’il ne parle pas russe, mais il risquerait aussi d’être identifié à son père [et] considéré par les autorités russes comme un individu proche de combattants en raison de son lien de filiation, et comme une personne ayant des idées politiques et religieuses dissidentes, ce qui l’expose tout particulièrement à des traitements inhumains et dégradants ". Pour étayer ces énonciations, il produit des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), de l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) et de l’association Amnesty international qui documentent, d’une part, les violations des droits de l’homme observées en Tchétchénie et, d’autre part, l’exposition particulière dont les personnes renvoyées d’Europe y font l’objet. Il ressort de ces pièces qu’il est certain que les proches des membres de la lutte armée de la résistance tchétchène ou des personnes considérées par les autorités comme tels peuvent craindre d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. En outre, il ressort également des pièces du dossier que les autorités russes ont nécessairement connaissance de sa situation au regard des démarches de réadmission initiées par la France et de l’exposition médiatique dont l’expulsion de M. A.. a fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe de non-refoulement tel que garanti par l’article 33 de la convention de Genève doit être accueilli.
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 25, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 fixant la Russie comme pays de destination.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 17 février 2022 portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 à 15, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de C droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
29. Si M. A.. soutient que l’arrêté attaqué est entaché de vice de procédure, en méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de cet arrêté qu’il a été pris sur le fondement de l’article L. 731-3 et non sur celui de l’article L. 731-1 mentionné par l’article L. 732-7 du même code. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté comme inopérant.
30. En troisième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la violation de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
31. M. A.. fait valoir que son assignation à résidence l’empêche de mener une activité professionnelle, d’entretenir ses relations personnelles, plus particulièrement sa relation sentimentale nouée en 2019, et que sa santé mentale se détériore en raison de sa désinsertion sociale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la décision portant assignation à résidence de M. A.. a été prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation d’éloignement du territoire français. Dès lors que les modalités de son assignation à résidence sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même et au regard de la gravité et de la persistance des comportements qui lui sont reprochés, M. A.. n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
32. En quatrième lieu, M. A.. soutient que l’obligation de résider dans un périmètre restreint à la commune de Grenoble (Isère) et de demander un sauf-conduit pour en sortir est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Toutefois, l’intéressé peut circuler dans cette commune en journée et recevoir les personnes de son choix à son domicile, y compris la ressortissante française avec laquelle il entretient une relation depuis 2019. Au demeurant, il lui est loisible de solliciter le changement du lieu de son assignation à résidence en cas de projet d’installation commune avec sa compagne, ce dont M. A.. n’a, jusqu’à présent, pas fait la demande. Dans ces conditions, au regard des comportements reprochés à l’intéressé, il n’est pas fondé à soutenir que cette modalité de son assignation à résidence emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
33. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
34. En sixième lieu, M. A.. fait valoir que l’obligation de résider dans un périmètre restreint à la commune de Grenoble (Isère) porte atteinte aux droits de la défense, au regard de la distance géographique entre son domicile et le cabinet de son conseil. Toutefois, d’une part, compte tenu des moyens de télécommunication contemporains, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation priverait M. A.. de communiquer librement avec son conseil. D’autre part, l’intéressé peut solliciter une autorisation écrite huit jours avant tout rendez-vous, laquelle démarche, contrairement à ce qui est allégué, n’apparaît pas particulièrement « fastidieuse ». Dans ces conditions, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
35. En septième lieu, M. A.. fait valoir que l’obligation de se présenter trois fois par jour tous les jours à l’hôtel de police est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa liberté d’aller et venir et sa vie privée et familiale. Il fait notamment valoir que, compte tenu de la durée du trajet de son domicile au commissariat, l’obligation de pointage le contraint à n’avoir qu’une heure et trente minutes de libre dans sa matinée et trois heures dans l’après-midi, ce qui est incompatible avec une vie socioprofessionnelle normale. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A.. n’a jamais méconnu ses obligations de pointage. D’autre part, bien que l’intéressé fasse la preuve de ses activités associatives, nécessaires au maintien d’une vie sociale et à son équilibre psychologique, l’administration ne justifie pas de la nécessité de cette fréquence de pointage, mais seulement de l’obligation de contrôler son activité journalière. Dans ces conditions,
M. A.. est fondé à soutenir que l’obligation de se présenter plus de deux fois par jour tous les jours à l’hôtel de police est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa liberté d’aller et venir et le moyen ainsi invoqué doit être accueilli.
36. En dernier lieu, M. A.. soutient que la décision de plage horaire d’astreinte à domicile est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa la liberté d’aller et venir et sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant n’est contraint de rester à son domicile qu’entre 21 heures et 7 heures, dans la résidence où vivent sa mère et sa fratrie, avec la possibilité d’inviter chez lui les personnes de son choix. Dans ces conditions, au regard de la gravité des comportements reprochés à l’intéressé, ce moyen doit être écarté.
37. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 17 février 2022 en tant qu’elle oblige M. A.. à effectuer plus de deux pointages quotidiens à l’hôtel de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
38. Les motifs d’annulation retenus aux points 25 et 26 n’impliquent aucune mesure d’exécution. Ceux retenus aux points 35 et 37 impliquent seulement mais nécessairement que le ministre de l’intérieur réexamine, dans un délai d’un mois, la fréquence des obligations quotidiennes de pointage de M. A
Sur les frais liés au litige :
39. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A.. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’intervention des associations La Cimade et Amnesty International est admise.
Article 2 : L’arrêté du 6 décembre 2021 fixant la Russie comme pays de destination est annulé.
Article 3 : La décision du 17 février 2022 en tant qu’elle oblige M. A.. à se rendre au commissariat plus de deux fois par jour est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer, dans un délai d’un mois, la fréquence des obligations quotidiennes de pointage de M. A.. dans le cadre de son assignation à résidence.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B.. A.. et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme L, présidente,
M. P, conseiller,
M. P, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
ML
La greffière,
L. T
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2118533 ; 2200248 ; 2209004
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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