Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2209825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 7 juillet 2025, ainsi que des mémoires complémentaires produits les 6 juillet 2025 et 7 août 2025 qui n’ont pas été communiqués, la SCI Lynaloga, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 067 22 N0004 du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Orgon lui a refusé, au nom de l’Etat, un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orgon, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mai 2022 ;
- cet avis est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte
;
- il est illégal en raison de l’illégalité du plan de prévention des risques inondation (PPRi); celui-ci classant la parcelle en litige en zone d’aléa modéré, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son projet ne constitue pas une construction nouvelle mais une extension.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la commune d’Orgon, représentée par MCL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 août 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet, représentant la SCI, et de Me Bezol, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 067 22 N0004 du 30 mai 2022, le maire de la commune d’Orgon a refusé, au nom de l’Etat, un permis de construire à la SCI Lynaloga en vue de réaliser l’extension d’un bâtiment à usage artisanal et aménager un bureau sur les parcelles BC 71, BC 70 et BC 68 sis Les petits pavés. La société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté le 28 septembre 2022. Elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. Ces dispositions imposent au maire de consulter le préfet du département en vue de recueillir son avis conforme sur le projet, le maire se trouvant dès lors en situation de compétence liée pour se conformer à cet avis et pour refuser l’autorisation sollicitée s’il est défavorable. Toutefois, le pétitionnaire est recevable à exciper de l’illégalité de cet avis conforme du préfet à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige.
4. En premier lieu, l’avis dont il est excipé de l’illégalité a été signé par M. A…, chef du service urbanisme et risque, qui a reçu par arrêté du 20 janvier 2022 délégation de signature à l’effet de signer notamment les actes concernant l’instruction des autorisations d’urbanisme de M. D’issernio, directeur des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Ce dernier a lui-même reçu délégation de signature par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 10 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’avis en litige ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 -principes de zonage- du règlement du PPRi des Bouches-du-Rhône : « Le zonage réglementaire des PPRi de la basse vallée de la Durance est élaboré, d’une part, en application des textes et des principes précédemment évoqués et, d’autre part, par analyse du contexte local / (…) ». Cet article expose que la définition d6. zonage résulte de la superposition de deux variables principales que sont « la caractérisation de l’aléa qui est fonction de la probabilité de la crue : centennale et exceptionnelle ; l’intensité de l’aléa résultant du croisement entre les valeurs de hauteur d’eau de submersion et de vitesse d’écoulement » ainsi que « les enjeux du territoire, différenciés selon le mode d’occupation du sol, et parmi lesquels on distingue : les espaces urbanisés au sein desquels on trouve : – les centres urbains (CU) qui se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services, – les autres zones urbanisées (AZU), résidentielles, industrielles, commerciales ou mixtes, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques d’historicité, de densité, de continuité et de mixité du bâti, les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) comme les zones naturelles, les terres agricoles, les espaces verts, les terrains de sport…; ».
6. En l’espèce, le projet en litige est classé par le règlement du PPRi en « zone orange R1 » correspondant aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées.
7. Il n’est pas contesté que le projet en litige s’implante au sein d’une « zone peu ou pas urbanisée » au sens du PPRi, celui-ci étant situé au cœur d’une vaste zone agricole. La société requérante expose que le règlement graphique du PPRi indique une côte de référence, qui est la côte maximale atteinte par la ligne d’eau au cours d’une crue à proximité du terrain d’assiette à 86, 67 NGF, alors que, selon leur plan topographique établi par un géomètre-expert, leur terrain serait à la côte 87,36 à 87,62 NGF. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à établir une erreur manifeste d’appréciation dans le classement de leur parcelle dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 5, la détermination du zonage est le résultat d’un croisement de plusieurs éléments, notamment la caractérisation de l’aléa et les enjeux du territoire. Ainsi, l’aléa d’inondation modéré de leur parcelle, dont il n’est pas démontré que la seule différence de côte altimétrique aurait pour effet de modifier cet aléa, doit être apprécié au regard de la zone peu ou pas urbanisée dans laquelle il s’implante. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen excipant de l’illégalité du PPRI doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du titre 4 – règles applicables aux projets nouveaux dans la zone orange (R1)- du chapitre 1 du PPRi applicable au litige : « Sont interdits : « Les constructions nouvelles à l’exception des cas particuliers mentionnées aux chapitres 2 et 3 ». Aux termes du chapitre 2 du titre 4 du règlement du PPRI : « Sont autorisées : (…) / L’extension limitée de l’emprise au sol de toute construction existante (…) / L’extension limitée de l’emprise au sol des constructions à usage d’activité, à l’exclusion de l’habitation et de l’hébergement, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, et à condition que : l’extension de l’emprise au sol ne soit pas supérieure à 50% de l’emprise au sol existante ».
9. Lorsque le règlement d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
10. Lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique devant en principe faire l’objet d’un seul permis de construire.
11. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment du formulaire CERFA, que le projet consiste à agrandir la construction existante, d’une superficie de 204 m2, à 318 m². La société requérante expose toutefois que le bâtiment implanté sur une parcelle voisine appartenant à la SCI Les petits pavés, dont ils sont également les représentants, devrait être prise en compte dans le calcul de la superficie d’origine, dès lors que l’extension sollicitée tend à s’accoler à celui-ci. Toutefois, la demande présentée par la société requérante portait uniquement sur les parcelles dont elle est propriétaire et il n’est nullement démontré que ces deux bâtiments formeraient un ensemble immobilier unique au regard des règles d’urbanisme applicables. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le projet en litige doit être regardé comme une construction nouvelle, interdite par les dispositions du PPRi, et non comme une extension d’une construction existante. Ce moyen ne pourra ainsi qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111- 4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes (…) ». Les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
13.Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
14. Si la société requérante expose que son bien est situé au sein de parties urbanisées de la commune, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est implanté au cœur d’une vaste zone agricole non-bâtie. Si le terrain voisin comporte un local commercial, qu’il existe également un autre bâtiment commercial au nord, ces seuls bâtiments ne peuvent, à eux-seuls, caractériser une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précités eu égard au faible nombre et densité de constructions. Par suite, alors que le projet doit être regardé comme une construction nouvelle ainsi qu’il a été dit au point 11, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 111-3 et suivant du code de l’urbanisme. Ce moyen pourra être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté en litige :
15. L’avis du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2022 n’étant pas illégal, la SCI Lynaloga n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant refus de permis de construire serait privé de base légale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Lynaloga ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Lynaloga la somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Orgon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI Lynaloga est rejetée.
Article 2 : La SCI Lynaloga versera la somme de 1 800 euros à la commune d’Orgon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lynaloga, à la commune d’Orgon et au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Demande ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Refus ·
- Titre
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Accord ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Pologne ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Critère
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Obligation ·
- Immigration ·
- Ordre public ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Carte scolaire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Réintégration ·
- Avis de vacance ·
- Contrat de travail ·
- Fins
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Suspension des fonctions ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Education ·
- Cessation ·
- Établissement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignement privé ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Expulsion ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.