Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2604132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à verser à Me Combes une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le numéro 2604131 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, avocate de Mme B….
La clôture de l’instruction a été différée au 11 mai à 12 h.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Isère a été enregistré le 7 mai 2026 à 9 h 24.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 7 mai 2026 à 18 h 45, par lequel elle déclare se désister de ses conclusions en suspension et en injonction.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B… de ses conclusions en suspension et en injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 à verser à Me Combes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions en suspension et en injonction.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera Me Combes une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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