Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2205645
TA Cergy-Pontoise
Annulation 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté était signé par une personne ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la suspension d'un maître contractuel n'est pas soumise à l'obligation de motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de procédure disciplinaire

    La cour a considéré que la suspension était une mesure conservatoire et que la procédure disciplinaire n'était pas nécessaire à ce stade.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits

    La cour a jugé que les faits rapportés justifiaient la mesure de suspension, écartant ainsi l'argument d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Sanction disciplinaire déguisée

    La cour a estimé que la mesure de suspension visait à préserver l'intérêt du service et ne constituait pas une sanction déguisée.

  • Autre
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que la rémunération a été régularisée et que la décision attaquée est devenue sans objet.

  • Autre
    Illégalité de la cessation de rémunération

    La cour a noté que la rémunération a été versée en cours d'instance, rendant la demande sans objet.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2205645
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2205645
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu les procédures suivantes :


I. Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 sous le n° 2205645, M. A… B…, représenté par la SELAS Cabinet ADMINIS avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a prolongé la suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du

2 janvier 2022 ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de le réintégrer et de reconstituer sa carrière en rétablissant en particulier l’ensemble de sa rémunération ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;


- il est insuffisamment motivé ;


- il est illégal en ce que l’académie n’a pas été saisie d’une demande de suspension par la cheffe d’établissement du collège privé Saint Exupéry ;


- il est illégal en ce qu’aucune procédure disciplinaire ou pénale n’a été engagée ;


- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;


- il constitue une sanction disciplinaire déguisée ;


- il est entaché d’un détournement de pouvoir.


Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.


Il soutient que :


- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’acte et de ce que la suspension n’a pas été suivie de la saisine du conseil de discipline sont inopérants ;


- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.


II. Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 sous le n° 2205706, M. A… B…, représenté par la SELAS Cabinet ADMINIS avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision révélée par le bulletin de paie du mois de février 2022 portant cessation de sa rémunération ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de le réintégrer dans ses droits à rémunération et de reconstituer sa carrière en rétablissant en particulier l’ensemble de sa rémunération ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;


- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la suspension de fonctions n’entraine pas cessation de la rémunération ;


- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.


Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au prononcé d’un non-lieu. Il fait valoir que la direction départementale des finances publiques des Yvelines a émis le 27 avril 2022 une bande d’acomptes au bénéfice de M. B… attestant que les mouvements irréguliers signalés seraient régularisés par un versement, le 5 mai 2022 et que M. B… a ainsi bien reçu le paiement de la rémunération qui lui est due.


Vu les autres pièces des dossiers.


Vu :


- le code de l’éducation ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, à 10h30 :


- le rapport de Mme Jung,


- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

M. B… a exercé les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive, en qualité de maître délégué, au collège-lycée privé Saint Thomas de Villeneuve à Chaville puis

au collège-lycée privé Saint Exupéry à Montigny-Le-Bretonneux, du 1er septembre 2016 au

31 août 2021. Après avoir réussi le concours d’accès aux échelles de rémunération des maîtres de l’enseignement privé sous contrat du second degré (CAER), il a été engagé en qualité de maître contractuel à titre provisoire et affecté au collège-lycée privé La Salle Passy Buzenval à Rueil-Malmaison à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 2 septembre 2021, M. B… a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 11 février 2022 qui annule et remplace un arrêté du 10 janvier 2022, la suspension de fonctions de M. B… a été prolongée pour une durée de quatre mois à compter du 2 janvier 2022 avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence et des prestations familiales obligatoires. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 et la décision révélée par son bulletin de paie de février 2022, portant cessation de sa rémunération.


Sur les conclusions dirigées contre la décision portant cessation de rémunération :


Le recteur de l’académie de Versailles indique, sans être contredit, que la rémunération qui est due à M. B… lui a été versée en cours d’instance, à titre de régularisation, et produit une copie du bulletin de paie de M. B… du mois de mai 2022 lequel comprend le décompte de rappel pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été rapportée par une décision devenue définitive faute d’avoir été contestée par l’intéressé. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision litigieuse sont devenues sans objet.


Sur la légalité de l’arrêté du 11 février 2022 :


En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. Benoît Verschaeve, secrétaire général de l’académie de Versailles, ayant reçu délégation de signature de la rectrice de l’académie de Versailles à l’effet de signer des actes, tel celui en litige, relevant des attributions de la rectrice en vertu de l’article 1er d’un arrêté du 12 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Ile de France du 12 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.


En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique. / Cette décision de suspension précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. (…) / L’autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. (…) ». La suspension d’un maître contractuel est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service.


Il ressort des pièces du dossier que la cheffe d’établissement du collège-lycée privé Saint Exupéry de Montigny-Le-Bretonneux a saisi la division des établissements d’enseignement privés des faits reprochés à M. B… le 10 mai 2021 en l’interrogeant sur les mesures et démarches à entreprendre afin de s’assurer que M. B… ne puisse plus se rendre fautif de gestes et d’attitudes qui puissent nuire à l’intégrité morale et physique des élèves. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de suspension initial n’aurait pas été précédé d’une « proposition du chef d’établissement », au sens des dispositions précitées de l’article R. 914-104 du code de l’éducation.


En troisième lieu, la suspension de fonctions d’un maître contractuel n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.


En quatrième lieu, la suspension d’un maître contractuel en application des dispositions précitées peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, l’autorité académique statuant sur sa situation dans les quatre mois. Faute de décision prise dans les quatre mois, l’administration peut prolonger cette suspension aux fins, dans un délai raisonnable, soit de réintégrer l’agent dans ses fonctions soit d’engager une procédure disciplinaire.


En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. B…, l’expiration du délai mentionné ci-dessus n’imposait pas sa réintégration de plein droit dans ses fonctions mais seulement, en l’absence de l’engagement de poursuites pénales, le versement de l’intégralité de sa rémunération, dont il résulte des pièces du dossier qu’elle a été interrompue à tort et rétablie.


En cinquième lieu, la suspension d’un maître contractuel en application des dispositions précitées est uniquement destinée à l’écarter temporairement du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.


Il ressort des pièces du dossier qu’une mesure de suspension de fonctions d’une durée de quatre mois à compter du 2 septembre 2021 a été prise par la rectrice de l’académie de Versailles à l’encontre de M. B… puis prolongée par l’arrêté contesté du 11 février 2022. Les arrêtés visent le courrier de la cheffe d’établissement du collège-lycée privé Saint Exupéry à Montigny-Le-Bretonneux du 10 mai 2021 lequel relate des gestes déplacés de M. B… à l’égard de certaines élèves et qui ont été rapportés à la cheffe d’établissement par des élèves et parents d’élèves. En se bornant à soutenir que les faits évoqués dans ce courrier ne sont pas corroborés par des témoignages et qu’il n’a pas commis de faute grave, M. B… ne remet pas sérieusement en cause le caractère de gravité et de vraisemblance des faits qui lui sont imputés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une mesure prolongeant sa suspension de fonctions.


En dernier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.


Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait eu l’intention de sanctionner M. B… alors même que, du fait de la mesure de suspension, il a été privé de travail. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise dans un but autre que celui de préserver l’intérêt et donc le bon fonctionnement du service et constituerait une sanction déguisée, adoptée en vue de le priver du bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire. En outre, en se bornant à faire valoir que l’administration cherche à l’empêcher de réintégrer le service et à porter atteinte à sa carrière et son honneur, M. B… n’établit pas que l’arrêté du 11 février 2022 serait entaché d’un détournement de pouvoir.


Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.


Sur les frais liés aux litiges :


S’agissant de l’instance n° 2205706, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B…. S’agissant de l’instance n° 2205645, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante.


D É C I D E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision révélée par le bulletin de paie de février 2022 portant cessation de la rémunération de M. B….


Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes visées ci-dessus est rejeté.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.


Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.


Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Jung, première conseillère,

M. Templier, conseiller,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.


La rapporteure,


Signé


E. JUNG


Le président,


Signé


C. CANTIÉ


La greffière,


Signé


S BOUSSUGE


La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2205645