Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2217086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2022 et le 14 août 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 1er juin 2021 et la prise en charge de son arrêt de travail et des soins prescrits du 1er juin au 11 juin 2021, ainsi que la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er au 11 juin 2021 inclus avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que l’accident du 1er juin 2021 est imputable au service dès lors qu’il s’est déroulé sur le temps et le lieu du travail et qu’aucune faute personnelle ni cause étrangère ne peut être opposée ;
— aucun représentant du personnel n’a siégé au cours de la séance de la commission de réforme ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et sont entachées d’une erreur de droit dès lors que seul le lien direct avec le service doit être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Nantes en 1991 et titularisée le 1er août 2010 au grade d’ouvrière principale de deuxième classe, exerce ses fonctions au sein du service blanchisserie de l’hôpital. Elle a déclaré un accident de service le 3 juin 2021 ayant pour origine un malaise survenu sur son lieu de travail le 1er juin 2021 et à raison duquel elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er juin au 11 juin 2011. Par une décision du 24 août 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Mme A a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 27 octobre 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, si Mme A soutient qu’aucun représentant du personnel n’a siégé lors de la séance de la commission de réforme du 9 juin 2022, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Toutefois, s’agissant des malaises qui sont au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s’il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d’exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, agent au sein du service blanchisserie du centre hospitalier universitaire de Nantes, a été victime d’un malaise d’allure vagal associé à de fortes céphalées le 1er juin 2021 à 11h30 alors qu’elle était à son poste de travail au service lingerie. D’une part, Mme A soutient que son travail en lingerie, qui consiste en la préparation d’armoires de linge, à raison d’une trentaine d’armoires par jour, exige un effort physique important lié au déplacement de lourdes charges. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du rapport circonstancié rédigé le 26 août 2021 par le responsable blanchisserie et relatif au malaise de Mme A, que la préparation des armoires de linge représenterait pour les agents un effort physique exceptionnel. Il ne ressort pas d’avantage de ses écritures qu’elle a été amenée à réaliser, le 1er juin 2021, une ou des tâches supplémentaires qui auraient conduit à la réalisation d’un effort intense et inhabituel à l’origine de son malaise. D’autre part, Mme A fait valoir que son malaise a été causé par les fortes chaleurs, dont le ressenti a été aggravé par le port du masque. Toutefois, s’il ressort du rapport circonstancié du 26 août 2021 précité que la température extérieure était, au moment des faits, de 26 degrés, il n’est pas établi que la température au sein de la blanchisserie aurait été supérieure. Enfin, si Mme A se prévaut du plan canicule élaboré pour l’année 2023 à la suite d’un bilan réalisé au titre de l’année 2022, il ne concerne pas l’année 2021, année de l’accident. Le procès-verbal du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) du 29 juin 2023 faisant état des conditions d’exercice des fonctions rendues difficiles notamment par l’exposition à la chaleur et au bruit dégagés par les machines, ne permet pas d’établir que, le 1er juin 2021, les conditions de travail de Mme A étaient particulièrement difficiles. Par suite, Mme A n’établit pas que son malaise trouverait son origine dans les conditions d’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions et alors même que le malaise de Mme A est survenu sur son lieu de travail et durant le temps de son service, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de lien direct entre ce malaise et les conditions de travail de l’intéressée et en refusant, pour ce motif, d’en reconnaître l’imputabilité au service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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