Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18, 20, 23, 24, 25, 31 mars et 1er avril 2026, Mme A…, représentée par Me Ghelma, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Alpes Léman de la transférer vers un établissement de soins spécialisé en région Auvergne Rhône-Alpes dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Alpes Léman de lui communiquer son entier dossier médical ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Léman la somme de 1 200 euros à
verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 2 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire indique au tribunal ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de communication du dossier médical :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner la communication au requérant des documents utiles à son action contentieuse.
2. D’autres part, l’article L.522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. La recevabilité d’un recours contentieux devant les juridictions administratives relatif à la communication de documents administratifs est, en principe, subordonnée à l’exercice préalable d’un recours devant la commission d’accès aux documents administratifs. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le juge des référés soit directement saisi, d’une demande tendant au prononcé d’une des mesures qu’il est habilité à prendre sur le fondement de l’article L.521-3 du Code de justice administrative, sous réserve que l’ensemble des conditions soient remplies, notamment celles tenant à l’existence d’une situation d’urgence et d’utilité de la mesure.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le centre hospitalier alpes Léman, le 16 mars 2026, d’une demande de communication de son dossier médical. Celle-ci ne revêt toutefois pas de caractère urgent compte tenu des nombreux rapports et expertises que la requérante est en capacité de reproduire, attestant largement de sa situation médicale. Mme A… a, par ailleurs, reçu son dossier médical suite à sa demande faite par courrier électronique. En conséquence, la requête de Mme A… ne remplit la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L521-3 sur lesquelles elle fonde son action.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de transfert vers une structure de soin :
5. La demande tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de la transférer dans un centre médical pour assurer son suivi médicale est une mesure qui touche à l’organisation de sa prise en charge médicale, ainsi qu’à des décisions qui ne relèvent pas, en l’espèce, des pouvoirs du juge administratif statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande de mesures utiles, de se substituer à l’autorité compétente pour ordonner le transfert vers une structure de soins.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ces conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au Centre hospitalier alpes Léman et au Centre hospitalier régional de Grenoble et à Me Ghelma.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République demande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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