Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2302048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2023, le 11 mars 2025 et le 19 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Bernard A…, représentée par Me Brottier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Champniers s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux du 27 février 2023 portant sur l’exhaussement jusqu’à 2 mètres d’un terrain sur une surface de 3 200 mètres carrés et jusqu’à 3,5 mètres pour 100 mètres carrés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champniers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, d’une part, en ce que seul le président de la communauté d’agglomération était compétent pour édicter un tel arrêté et, d’autre part, en ce qu’il n’est pas justifié que l’adjoint au maire disposait d’une délégation de signature et qu’il n’est pas mentionné « Pour le maire et par délégation de l’adjoint… » ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte aucun numéro d’identification et qu’il n’est pas justifié de sa publication ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- le maire ne pouvait légalement édicter cet arrêté dès lors que la société requérante disposait d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 27 février 2023 ;
- l’arrêté méconnait l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ainsi que l’article A 1 du chapitre 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les résidus de minéraux, qui sont naturels, sont concassés et recyclés au fur et à mesure ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des procès-verbaux irréguliers ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée par l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 décembre 2024, le 29 avril 2025 et le 4 juin 2025, la commune de Champniers, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Bernard A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il peut être substitué aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et de l’article A 1 du chapitre 7 du règlement du plan local d’urbanisme les dispositions de l’article L. 541-22 du code de l’environnement.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Une pièce présentée par la SARL Bernard A… a été enregistrée le 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brottier, représentant la SARL Bernard A…, et de Me Jamet, représentant la commune de Champniers.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bernard A… exerce une activité de marbrerie et sciage de pierres au 590 rue des alouettes à Champniers (Charente), sur les parcelles cadastrées BH 517, 622 et 623, classées en zone UB du plan local d’urbanisme, ainsi que sur la parcelle BH 534 classée en zone A. Le 14 octobre 2019, un premier procès-verbal de constat d’infractions au code de l’urbanisme a été établi et transmis au procureur de la République, constatant que M. A… déverse sur la parcelle cadastrée BH 534 des résidus de matériaux de son entreprise de marbrerie et de sciage de pierres qui s’étendent sur 20-25 mètres de long et 2,5 mètres de haut. Le 10 juillet 2020, la société A… a déposé une déclaration préalable de travaux, portant sur la parcelle BH 534, ayant pour objet un exhaussement de terrain de 2 à 3,5 mètres de hauteur portant sur une surface d’environ 700 mètres carrés. Le maire de Champniers s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 10 juillet 2020. Le 1er mars 2023, un second procès-verbal de constat d’infractions a été établi, qui constate, à la date du 27 février 2023, la poursuite du rehaussement de la parcelle cadastrée BH 534 avec des matériaux issus de l’activité de la société sur une hauteur supérieure à 3 mètres et sur une surface minimale de 700 mètres carrés. Le 27 février 2023, la SARL Bernard A… a déposé une nouvelle déclaration préalable portant sur la parcelle BH 534 relative à des travaux d’exhaussement jusqu’à 2 mètres sur une surface de 3 200 mètres carrés et jusqu’à 3,5 mètres sur une surface de 100 mètres carrés. Le maire s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 29 mars 2023. La SARL Bernard A… a formé un recours gracieux le 3 mai 2023 contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la commune. Par la présente requête, la SARL Bernard A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour (…) se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. En l’espèce, la commune de Champniers fait partie de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême de sorte que, en application des dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales précité, le président de la communauté d’agglomération est compétent en matière de document d’urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme, qui n’est pas une compétence obligatoire de la communauté d’agglomération, ait été transférée à titre facultatif. Il s’ensuit que le maire de Champniers était bien compétent pour édicter l’arrêté attaqué.
4. En outre, par un arrêté n° 2020-0529_74_D du 29 mai 2020, le maire de Champniers a donné à M. B… C…, septième adjoint chargé de l’urbanisme et de la stratégie territoriale, signataire de l’acte attaqué, délégation à l’effet de signer les actes individuels en matière d’urbanisme.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. S’il n’est pas contesté que l’arrêté ne comporte pas la mention requise par la délégation de signature, à savoir « Pour le maire et par délégation », cette omission n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’incompétence en l’absence de toute ambiguïté sur le fait que M. C… a signé l’acte en tant qu’adjoint au maire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, d’une part, la circonstance que l’arrêté litigieux ne comporte pas de numéro d’identification complet est sans influence sur sa légalité alors, au demeurant, que l’objet de l’arrêté est identifiable du fait du report sur cet arrêté du numéro de la déclaration préalable déposée par la SARL A….
8. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté a été transmis au préfet, notifié et affiché en mairie le 29 mars 2023. Par suite, alors qu’aucune disposition n’imposait la publication de l’arrêté attaqué, qui constitue une décision individuelle et non un acte réglementaire, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de forme ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (…) ».
10. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris au visa du code de l’urbanisme et des dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme. Il précise les motifs pour lesquelles le maire s’est opposé à la déclaration préalable, notamment le fait que le projet d’exhaussement ne respecte pas les prescriptions de l’article A 1 du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 dudit code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable de travaux, dispose en principe, pour prendre sa décision, d’un délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, l’absence de décision explicite dans ce délai faisant naître un accord tacite. Toutefois, une demande de pièces complémentaires, à condition qu’elle soit régulière et adressée dans le mois suivant la réception ou le dépôt du dossier à la mairie, a pour effet de proroger le délai d’instruction qui recommence à courir à compter de la réception des compléments sollicités.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 février 2023, réceptionné le 1er mars 2023, soit dans le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée le 27 février 2023, le maire de Champniers a notifié à la SARL Bernard A… une demande de production de pièces manquantes, à savoir un plan de coupe et des photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage. Ces pièces manquantes ont été réceptionnées le 2 mars 2023. Il en résulte que l’arrêté portant opposition à déclaration préalable n° DP 16078 23 C0027 édicté le 29 mars 2023 l’a été dans le délai d’instruction d’un mois suivant la réception d’un dossier complet. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait, à la date de l’arrêté litigieux, d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable l’autorisant à effectuer les travaux d’exhaussement en cause. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (…) ». Aux termes de l’article A 1 du plan local d’urbanisme : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les occupations et utilisations du sol visées à l’article A 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées et les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Dans la zone A proprement dite : (…) g) Les travaux d’affouillements et exhaussements dont la superficie est supérieure à 100 mètres² et dont la hauteur (dans le cas d’un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d’un affouillement) excède 2 mètres, à l’exception des travaux d’affouillement temporaires nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou aux fouilles archéologiques et à l’aménagement de bassins ou réserves de substitution liées et nécessaires à l’activité agricole (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l’objet de la déclaration préalable déposée par la société requérante concernait un exhaussement jusqu’à 2 mètres sur une surface de 3 200 mètres carrés et jusqu’à 3,50 mètres sur 100 mètres carrés. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le projet d’exhaussement, dont le volume est supérieur à la hauteur et à la superficie qui sont visées par les dispositions citées au point précédent du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme, était bien soumis à une déclaration préalable. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En sixième lieu, d’une part, si la requérante soutient que les résidus de minéraux présents sur sa parcelle, qui sont naturels, sont concassés et recyclés au fur et à mesure, cet argument est sans incidence sur légalité de la décision attaquée, dès lors que tout exhaussement excédant 2 mètres sur une superficie supérieure à 100 mètres carrés est interdit en zone A.
16. D’autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité des différents procès-verbaux d’infractions qui ont été établis, dès lors que l’arrêté attaqué ne se fonde pas sur ces procès-verbaux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale présentée par la commune de Champniers, que la SARL Bernard A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Champniers s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux du 27 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champniers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Bernard A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Bernard A… une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Champniers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Bernard A… est rejetée.
Article 2 : La SARL Bernard A… versera à la commune de Champniers une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Bernard A… et à la commune de Champniers.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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