Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2414422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 novembre 2024, 20 janvier 2025 et 9 janvier 2026, Mme A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 22 août 2024 par le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a refusé toute indemnisation au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portent atteinte au principe d’égalité en instituant une différence de traitement entre les enfants de harkis ayant séjourné dans des structures d’hébergement et ceux qui ont séjourné dans des bidonvilles ;
- elle a subi un préjudice moral et patrimonial du fait de la perte identitaire, de la discrimination, du logement en habitat précaire, de la différence de traitement et de la perte d’héritage lié à l’absence d’indemnisation des biens restés en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé auprès de l’office national des combattants et des victimes de guerre, une demande tendant à bénéficier du mécanisme de réparation des préjudices subis par les enfants d’anciens harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local du fait des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles en raison de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par une décision du 22 aout 2024 le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ». Mme B… n’a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce moyen n’est, par suite, pas recevable et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, l’illégalité de la décision contestée n’étant pas établie, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
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