Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2509679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et à défaut de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 novembre 2025 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée,
- et les observations de Me Moulinier, substituant Me Boukara, avocate de M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision attaquée qui se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il n’ait pas retiré l’autorisation provisoire de séjour délivré étant sans incidence, celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il a présenté ses observations au cours d’une mesure de garde à vue, ne bénéficiant pas des garanties procédurales équivalentes à une procédure de retenue administrative et enfin le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai,
- et les observations de M. B… qui indique que ses obligations de pointage sont contraignantes.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 30 juin 1993, est entré en France le 28 février 2009 muni d’un visa portant la mention « famille C… ». Il s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2019 puis une carte de résident valable du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2029. Sa carte de résident lui a été retirée par un arrêté du 13 décembre 2024. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination à l’égard duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à l’égard duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été annulé par un jugement du tribunal de céans du 2 décembre 2025. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. B… que cette décision est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 12 novembre 2025. Dans ces conditions, il convient, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d’annuler la décision d’assignation à résidence prise le 17 novembre 2025, par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. B….
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Boukara et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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