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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2025, n° 2505748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A E, représenté par Me Taieb, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Laveran de Marseille à compter du 28 novembre 2023 ;
2°) de condamner solidairement l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), le ministre des armées et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, du ministre des armées et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocat.
Il soutient que :
— l’expertise demandée est utile ;
— la créance n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’ONIAM, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions.
Il soutient que la créance est sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, représenté par la Selarl Abeille, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que la créance est sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre des Armées, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions.
Il soutient que la créance est sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 juin 2025, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes représentée par le représentant légal, représenté par la SCP BBLM avocats déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l’hôpital d’instruction des armées le 28 novembre 2023. Il résulte de l’instruction que postérieurement à la prise en charge à l’HIA Laveran pour la suture d’une plaie au doigt, l’intéressé s’est présenté à l’AP-HM le 9 décembre 2023 en raison de l’apparition d’une impotence au 4ème doigt. La consultation a été suivie par une intervention chirurgicale le 10 décembre 2023, qui a révélé une section complète du fléchisseur profond ainsi qu’une section partielle du fléchisseur superficiel. Ces complications ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du ministre des Armées, de l’AP-HM, de l’ONIAM et de la CPCAM des Bouches du Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. En l’état de l’instruction le requérant en se bornant à faire valoir une lettre de l’HIA Laveran indiquant la reconnaissance d’un dommage qui pourrait faire l’objet d’une indemnisation, ne peut être regardé comme établissant que la responsabilité du ministre des Armées, de l’AP-HM, ou de l’ONIAM serait susceptible d’être engagée. Par suite l’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante n’est pas certaine. Les conclusions, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre du ministre des Armées, de l’AP-HM, ou de l’ONIAM qui n’ont ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C B, exerçant à l’institut hospitalo-universitaire, 1-21 boulevard Jean Moulin à Marseille (13005) est désigné pour procéder, en présence du ministre des Armées, de l’AP-HM, de la CPCAM et de l’ONIAM, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. E et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. E, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. E a été pris en charge dans les services à l’HIA Laveran, le 28 novembre 2023 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état du patient ;
4°) rechercher si M. E a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. E, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. E notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. E du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. E s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de M. E est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au ministre des Armées, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au professeur C B, expert
Fait à Marseille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
D Argoud
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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