Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2507658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le défaut d’examen, dans un délai anormalement long, de sa demande de de titre de séjour et le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le prive de sa possibilité de travailler et d’accéder à un logement ;
— la mesure demandée est utile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est manifestement complet et que rien ne s’oppose à la délivrance d’un récépissé ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors qu’il justifie d’une parfaite insertion sur le territoire français et que son dossier de demande de titre de séjour est complet ; par ailleurs, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet de la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par arrêté en date du 5 mai 2025, il a décidé de ne pas faire droit à la demande de titre de séjour de M. B.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, M. B acquiesce au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il a, par arrêté en date du 5 mai 2025, décidé de ne pas faire droit à la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, les conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l’injonction sous astreinte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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