Annulation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2433493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires de production, enregistrés le 18 décembre 2024, le 26 décembre 2024 et le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la menace pour l’ordre public alléguée ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et 9 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- méconnait les dispositions des articles 774 et 775-1 du code de procédure pénale, 230-6 du code de sécurité intérieur et R40-29 du code de procédure pénale pour caractériser une menace à l’ordre public ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est disproportionnée.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Kacou, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er juin 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été titulaire d’une carte de séjour du 21 septembre 2021 au 29 septembre 2022 renouvelé jusqu’au 18 août 2023 et est père d’une fille mineure de nationalité italienne et contribue à son entretien et à son éducation au regard des éléments versés au dossier dont notamment les attestations de la mère de l’enfant. Il vit, par ailleurs, en concubinage avec une femme française avec qui il s’est marié religieusement au mois de mai 2024. Ses parents résident régulièrement sur le territoire français ainsi qu’un de ses frères. Sa sœur et son second frère, de nationalité française, résident également sur le territoire. Par ailleurs, M. B… travaille depuis le mois de février 2022 et exerce aujourd’hui le métier de chauffeur de VTC, activité pour laquelle il s’est enregistré auprès de l’administration. Si M. B… a fait l’objet d’une condamnation le 26 février 2021, il n’a été condamné qu’à une amende avec sursis sans inscription au bulletin n°2 et ne saurait caractériser une menace à l’ordre public. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, il est fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 5 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Bulgarie ·
- Protection ·
- Police ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Orientation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Recours contentieux
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Révocation ·
- Arrêté municipal ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Orientation pédagogique ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Faire droit ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Délai
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Habitation ·
- Activité agricole ·
- Décentralisation ·
- Conseil municipal ·
- Incompatible ·
- Exploitation agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.