Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2025, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Maral, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 25 avril 2025 portant expulsion du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport et tous documents lui appartenant restés en sa possession ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, l’exposant à un éloignement immédiat du territoire français ; il a été assigné à résidence, de sorte que cet éloignement est susceptible d’intervenir à tout moment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne représente pas, par son comportement, une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête au fond n° 2503423, enregistrée le 16 mai 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. A a, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, formé un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté préfectoral d’expulsion dont il demande la suspension de l’exécution, enregistré au greffe le 16 mai 2025 sous le n° 2503423 et appelé à l’audience publique du 27 mai 2025. Dans ces circonstances et eu égard au délai dans lequel interviendra le jugement au fond, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 25 avril 2025 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, en ce inclues celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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