Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2413873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 juin 2024 refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ;
3°) d’enjoindre de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la président du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun les conclusions relatives au refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 23 février 1984, a notamment sollicité le 27 juin 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 26 juin 2024. L’intéressée a alors introduit le 11 août 2024 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles. Le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A… demande, par la requête susvisée, l’annulation.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) le 20 mai 2026, que Mme A… s’est finalement vu délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable à compter du 26 juin 2024 et sans limitation de durée ; par suite, le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme A… est devenu sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A… qui est devenu sans objet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 21 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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