Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 déc. 2025, n° 2508482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… , représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’auteur de la décision s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Trebesses, représentant de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant turc né le 5 mars 2000. Sa demande d’asile déposée le 20 janvier 2020 a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022. Le recours contre cette décision a été rejeté par le 7 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. La requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2023. Cependant, par un arrêt du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination puis, par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours de M. B… contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux le 7 novembre 2025. M. B… demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 prononçant une nouvelle assignation à résidence de 45 jours.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté en litige a été signé par Mme A… C…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté, qui disposait par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-06-28-00002 le 28 juin 2024, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
La décision contestée mentionne l’état civil du requérant, sa situation administrative et la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Il s’ensuit que le défaut d’examen sérieux de la demande de M. B… doit être écarté.
Il ne résulte pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée.
M. B… fait valoir que l’ensemble de sa famille vit en France où il est bien intégré. Toutefois, la présente décision d’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
M. B… soutient avoir formé une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 25 novembre 2025 et qu’en vertu de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que l’autorité administrative ait de nouveau statué sur son droit au séjour au titre de l’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, la présente décision d’assignation à résidence ne constitue pas une mesure d’éloignement. Le moyen soulevé est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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