Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 oct. 2023, n° 2124372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 23 mai 2022, M. D B, représenté par Me Hunet-Ciclaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision ne comporte pas la signature de son auteur ni aucune mention permettant de l’authentifier et est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte une atteinte arbitraire et disproportionnée à sa liberté de travailler et d’entreprendre garanties par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 septembre 2022.
Par décision du 6 décembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hunet-Ciclaire, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 25 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 mars 1973, a été condamné par jugement du 14 juin 2006 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté aux 2/3 de la peine pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. L’éloignement de M. B vers l’Algérie ayant été suspendu à la suite de la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris ayant émis le 15 juin 2011 un avis défavorable sur la demande d’extradition des autorités algériennes, l’intéressé a fait l’objet, à l’issue de son élargissement, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’assignations à résidence successives. Il a d’abord été assigné à résidence dans le département de la Savoie mais a dû être déplacé à de nombreuses reprises et a été condamné le 29 juillet 2015, à quatre mois d’emprisonnement pour non-respect des obligations afférentes à la mesure d’assignation et, le 27 juin 2017, à 14 mois d’emprisonnement après avoir pris la fuite en Suisse avec sa famille en septembre 2016. Il a ensuite été assigné dans le département d’Ille-et-Vilaine, notamment à Montauban-de-Bretagne par arrêté du ministre de l’intérieur du 24 août 2017 modifié par arrêtés ministériels des 16 août 2018 et 18 mai 2020. Ces arrêtés lui ont imposé de se présenter quatre fois par jour à la brigade de gendarmerie de la commune, à 8h, 12h, 16h et 20h, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, ainsi que de demeurer dans les locaux où il réside de 21 heures à 7 heures, et d’entreprendre toutes les démarches utiles en vue de son admission éventuelle dans un pays d’accueil de son choix. Par courrier du 2 août 2021, reçu le 17 août suivant, M. B a demandé au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail afin de suivre une formation professionnalisante en bureautique et en dessin technique d’une durée de 70 heures proposée par Pôle Emploi. Par une décision du 20 septembre 2021, le ministre a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
3. D’une part, la décision attaquée est liée à la mesure d’assignation à résidence dont le requérant fait l’objet, qui est motivée par le prononcé d’une interdiction définitive du territoire français par les juridictions pénales pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Ayant été prise pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, cette décision est ainsi au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonyme. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement contester sa régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté attaqué, qui revêt la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci conformément au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation régulière attribuée par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le suivi de la formation professionnelle sollicitée aurait pour effet de soustraire l’intéressé pendant deux semaines consécutives aux obligations qui lui ont été fixées dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet eu égard à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France et que M. B, dont la demande de relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français a été rejetée par la cour d’appel de Paris le 8 mars 2021, n’a pas vocation à demeurer en France et ne démontre pas être toujours dans l’impossibilité de quitter le territoire français pour regagner son pays d’origine. Ainsi, la décision qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler et d’entreprendre et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. D’une part, le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi () » ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales applicables. Par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, invoquer ce principe indépendamment de telles dispositions.
8. D’autre part, aux termes de l’article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, à laquelle se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
() 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; « . Aux termes de l’article R. 732-6 de ce code : » L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. ". Le respect de la liberté d’entreprendre implique, notamment, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers, des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Une mesure de police administrative entravant l’exercice d’une liberté fondamentale ne peut être légalement prise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par jugement du 14 juin 2006 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté aux 2/3 de la peine pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. M. C a présenté une demande de relèvement de sa peine d’interdiction judiciaire du territoire français, qui a été rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 8 mars 2021. Pour rejeter sa demande, la cour d’appel s’est notamment fondée sur les deux condamnations dont il a fait l’objet le 28 juillet 2015 et le 27 juin 2017 pour non-respect de l’assignation à résidence prise à son encontre, l’intéressé ayant notamment quitté le territoire national pour la Suisse en septembre 2016, et sur la circonstance qu’il a sollicité l’aide des associations « Fraternité musulmane Sanabil » et « Baraka City », toutes deux dissoutes en raison de leur contribution à la propagation d’idées prônant l’islamisme radical. Elle a souligné que ce soutien non contesté à ces deux associations faisait écho au contenu de la note blanche faisant état des contacts entretenus par M. C avec des individus prônant une idéologie djihadiste. Elle a ajouté que l’intéressé n’a aucunement tiré les conséquences de sa condamnation pour infraction terroriste puisqu’interviewé un mois après les attentats de novembre 2015, il a refusé de se considérer comme un ancien terroriste tout comme un repenti et a jugé que l’absence de remise en cause du requérant concernant les infractions terroristes pour lesquelles il a été condamné et la persistance de son idéologie radicale constituent une menace actuelle à l’ordre public dans un contexte de menace terroriste islamiste aigüe. Par ailleurs, il ressort des éléments précis et circonstanciés figurant dans la « note blanche » versée au débat contradictoire, que M. B est apparu comme membre du Groupe Islamique Armé dès 1993, a accédé au rang d’ « émir » en 1995, qu’en juillet 2001, il s’est rendu en Géorgie où il a intégré un camp d’entraînement militaire localisé, et qu’en décembre 2002, il a été interpellé dans le cadre du réseau terroriste « la Courneuve-Romainville » planifiant des attentats à l’aide d’engins explosifs et d’agents chimiques sur le territoire français. En outre, la note indique que depuis 2011, postérieurement à son élargissement, M. B est régulièrement apparu en contact avec des individus condamnés pour des faits de terrorisme notamment PH WI, et a entretenu des relations régulières avec des individus proches ou membres de l’association « Fraternité Musulmane Sanâbil » dont VI MP et WL BD. Cette note met aussi en évidence qu’en 2018 et 2019, il était toujours en relation avec WL BD et VI MP, venus lui rendre visite à plusieurs reprises sur son lieu d’assignation à résidence en février, avril et août 2019 et qu’en octobre 2019, il était toujours en contact avec VI MP. Elle conclut qu’au regard de son implication ancienne dans la mouvance terroriste islamiste et de son séjour dans un camp d’entraînement militaire, de la poursuite de ses relations avec des individus connus pour leur radicalisme religieux, prévenus ou condamnés pour des faits de terrorisme, il est susceptible de constituer sur le territoire national un groupe à vocation terroriste en vue de commettre une action violente. Pour contester les faits figurant dans cette note blanche, le requérant soutient que celle-ci ne fait pas état de dates précises ni ne cite ses auteurs et ses sources. Ce faisant, il n’établit pas l’inexactitude matérielle des faits figurant dans la note blanche, qui est suffisamment précise et circonstanciée. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il n’est pas entré en contact avec M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait été retenue pour refuser de lui délivrer une autorisation de travail. Dans ces conditions, eu égard aux faits reprochés à l’intéressé et à la dangerosité établie du requérant, le ministre de l’intérieur a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, considérer que le maintien des obligations fixées dans le cadre de l’assignation à résidence était nécessaire pour assurer la sauvegarde de l’ordre public et refuser, pour ce motif, d’accorder l’autorisation sollicitée sans méconnaître la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction, d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de condamnation aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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