Rejet 30 juin 2025
Réformation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2500212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500212 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Denis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 260 043 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour l’indemnisation de ses préjudices résultant de ses conditions de détention pour la période allant du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024 inclus, outre intérêts et capitalisation de ces derniers ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Denis de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conditions de sa détention constituent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un espace individuel suffisant, que les contraintes pesant sur sa liberté de circulation étaient excessives et qu’aucune activité hors de la cellule n’était proposée, que l’absence de cloisonnement des sanitaires ne permettait pas le respect de son intimité, qu’aucune des cellules qu’il a occupées ne comprenait de douche et que l’absence de cloisonnement des douches extérieures ne permettait pas non plus le respect de son intimité, que les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées, qu’il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires, que le cubage d’air dans les cellules était insuffisant et que les conditions matérielles de détention étaient insuffisantes ;
— les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice moral, directement lié à ses conditions d’incarcération, ainsi l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice le 7 mars 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était détenu au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024. Par un courrier du 12 octobre 2024, notifié le 16 octobre suivant, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024. Par un courrier du 12 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a accepté la demande indemnitaire préalable à hauteur de 2 600 euros. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 260 043 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024 inclus.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». L’article R. 321-2 du même code dispose que : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ». Enfin, l’article R. 323-1 du code pénitentiaire dispose que : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / (). ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. A soutient qu’il a bénéficié de moins de trois mètres carrés d’espace vital durant toute sa détention, que les toilettes sont dépourvues de cloisonnement efficace permettant de préserver le respect de son intimité, que les douches étaient en nombre insuffisant au regard de la surpopulation carcérale tandis que l’accès effectif aux douches intérieures n’était pas garanti, qu’il a été exposé à des conditions d’hygiène désastreuses et d’insalubrité patente qui constituent un risque pour sa santé, qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant et inadapté à ses besoins individuels, que le conditionnement des repas en attente de distribution contrevient à la règlementation en vigueur et que le cubage d’air était insuffisant.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de visite du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly réalisé du 1er au 12 décembre 2018 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, joint à la requête, établissement qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale, que les cellules individuelles mesurent entre 9, 90 mètres carré à 13,20 mètres carré. En l’espèce, M. A soutient, sans que ses affirmations ne soient contestées en défense, qu’il a été affecté du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024, soit 395 jours, dans une cellule individuelle avec un nombre de détenus impliquant une réduction de l’espace individuel inférieur à 3 mètres carré par personne. Ainsi, eu égard notamment au rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux normes fixées par le comité européen pour la prévention de la torture, la surpopulation supportée alors par M. A lors de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pendant la période précitée caractérise des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
8. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. A, les circonstances, en les supposant établies, qu’aucune activité n’est proposée aux détenus, hormis une barre de traction pour quarante détenus et une sortie de quarante-cinq minutes à la bibliothèque tous les quinze jours, ne concernent pas l’espace de vie individuel. Par suite, elles ne sont pas susceptibles de constituer une atteinte à la dignité humaine.
9. En troisième lieu, M. A soutient que, dans la période durant laquelle il s’est trouvé dans une cellule avec d’autres détenus, il n’a pas bénéficié de conditions de détention lui assurant le respect de son intimité en l’absence de cloisonnement des toilettes.
10. Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales.
11. En l’espèce, il n’est pas contesté par l’administration, restée taisante dans la présente instance, que la séparation des toilettes du reste de la pièce n’est réalisée que par un simple rideau de douche fin, non opaque. Si ce dispositif de cloisonnement des toilettes peut être regardé comme étant justifié par la nécessité pour l’administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d’assurer aux détenus un minimum d’intimité, l’atteinte à leur intimité est néanmoins caractérisée compte tenu de l’aggravation de la promiscuité liée à la suroccupation de la cellule. En outre, le cloisonnement des sanitaires assuré par un simple rideau de douche s’avère insuffisant pour écarter l’existence de risques sanitaires à raison de l’extrême proximité avec le lieu de prise de repas. Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. A pendant la période durant laquelle il se trouvait en cellule avec d’autres détenus, du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024, soit durant 395 jours, doivent être regardées comme caractérisant des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
12. En quatrième lieu, M. A indique avoir été exposé à une insalubrité patente, notamment en raison de la présence de cafards, rats et autres nuisibles au sein de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, de telles considérations générales ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. A. Dans ces conditions, la seule présence de nuisibles au sein de l’établissement ne saurait être regardée comme un facteur de mauvaises conditions de détention de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
13. En cinquième lieu, si l’état général dégradé d’un centre pénitentiaire est susceptible d’exercer une influence sur l’espace de vie individuel des détenus, au regard duquel s’apprécient les conditions de détention, en se bornant à relever que les conditions d’hygiène du centre pénitentiaire sont déplorables et présentent un risque pour sa santé, que la plupart des douches extérieures étaient endommagées et non fonctionnelles, que les cours de promenade en maison d’arrêt étaient petites, exigües, sans abri et dépourvues de tout équipement de distraction, que le centre pénitentiaire ne dispose ni de machines à laver ni d’équipements pour étendre le linge et enfin que le cubage d’air dans les cellules y est insuffisant, ces considérations générales sur la situation d’insalubrité et de délabrement du centre pénitentiaire ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. A. Dans ces conditions, l’état général du centre pénitentiaire n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique au titre des conditions de détention.
14. En dernier lieu, M. A ne justifie pas de manière non sérieusement contestable, faute en particulier de tout justificatif d’une dégradation significative de son état de santé, que les repas servis dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il a été incarcéré étaient insuffisants en termes d’apport calorique ou de qualité et seraient de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à sa dignité humaine.
15. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. A à l’encontre de l’Etat, au titre des périodes mentionnées au point 7 et 11, n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
16. Il résulte de ce qui précède que, malgré les contraintes inhérentes à l’exercice des missions confiées à l’administration pénitentiaire, les conditions matérielles de détention de M. A, décrites aux points 7 et 11, que ce dernier a subies pendant sa période d’incarcération, doivent être regardées comme atteignant un degré de gravité tel que l’obligation invoquée à ce titre, peut être regardée comme non sérieusement contestable. En revanche, l’existence ou la gravité des autres manquements invoqués par le requérant ne sont pas, en l’état de l’instruction, suffisamment établis pour justifier la condamnation de l’Etat à lui verser une provision à ce titre. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur durée, il sera fait en l’état de l’instruction, une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en lui accordant une provision globale de 1 778 euros en réparation du préjudice moral supporté du fait de son incarcération au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly dans des conditions attentatoires à la dignité humaine, pour les périodes mentionnées aux points 7 et 11.
17. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
18. Il résulte de l’instruction que M. A a adressé une réclamation préalable au garde des Sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2024. Il est par suite fondé, en application des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil, à demander que la somme de 1 778 euros mentionnée au point 16 soit augmentée des intérêts légaux à compter du 11 septembre 2024 et que les intérêts échus soient capitalisés à compter du 16 octobre 2025 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
19. Si M. A soutient avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ne l’établit pas notamment par la production du formulaire de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, Me Lefebure ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 778 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour la période allant du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, les intérêts échus étant capitalisés au 16 octobre 2025 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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