Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2402876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lavie Koliousis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de certificat de résident algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 314-7 et L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1938, affirme être entré en France il y a plus de 66 ans et y résider de manière stable depuis cette date. Il bénéficiait d’un certificat de résidence algérien valable du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2021. Par un courrier, reçu le 4 décembre 2023, il a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de renouvellement de son certificat de résidence. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions des articles L. 314-7 et L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquées par le conseil du requérant ont été abrogées à compter du 1er mai 2021, soit depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée, leurs dispositions ayant été recodifiées respectivement aux articles L. 411-5, L. 426-17 et L. 426-18 de ce code.
3. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs ». Et aux termes de l’article L. 426-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ».
4. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent relatives aux cartes de résident.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction. Il appartiendra au requérant, s’il s’en estime fondé, de présenter une nouvelle demande à la préfecture des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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