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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2507725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l’ambassade de France en Iran a rejeté sa demande de visa de long-séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 l’article et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où elle serait admise au titre de l’aide juridictionnelle totale ou, à défaut, condamner l’Etat à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, son dernier visa iranien a expiré le 21 décembre 2023 et elle n’a pas pu le renouveler et il ne lui est plus possible de le faire ; elle risque d’être renvoyé en Afghanistan où elle ne peut retourner en raison des persécutions qu’elle pourrait y subir compte tenu de son métier de journaliste et de son appartenance au groupe social des femmes afghanes et à l’ethnie tadjike ; ses conditions de vie en Iran sont précaires où elle séjourne irrégulièrement.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A n’a pas présenté une demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision la décision du 23 décembre 2024 de l’ambassade de France en Iran qui a rejeté sa demande de visa de long-séjour au titre de l’asile, Mme A, ressortissante afghane née le 18 mars 1991, se prévaut de sa situation irrégulière en Iran depuis l’expiration de son visa le 22 décembre 2023 et du risque de son renvoi en Afghanistan. Toutefois, elle ne démontre pas avoir engagé en vain des démarches auprès des autorités iraniennes pour le renouveler ni qu’un refus lui a été opposé, et ce en dépit des vagues d’arrestation et d’expulsion des ressortissants afghans qu’elle évoque dans ce pays. Par ailleurs, la prégnance du risque de son renvoi de l’Iran n’est pas suffisamment démontrée par les pièces versées à l’instance. Enfin, elle ne produit aucun élément s’agissant des conditions de vie en Iran. Dans ces conditions, la décision de la commission ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts de Mme A nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur son recours en annulation.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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