Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 juin 2025, n° 2500319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 16 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice du centre national de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe, né au rejet implicite de sa demande de communication des raisons pour lesquelles il ne lui a pas été délivré une attestation de « formation continue obligatoire police », mais seulement une attestation rédigée ainsi : « conformément à la demande d’inscription, la formation a été prise en compte au titre de la professionnalisation tout au long de sa carrière » .
Il soutient que malgré de ses états de service et ses 37 ans d’ancienneté, l’arrêté du 6 décembre 2024 n’a pas retenu sa candidature au grade de chef de service de police ; que les textes encadrant la communication des documents administratifs ont été méconnus en méconnaissance de l’article R.421-2 du code de justice administrative et de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Le refus de faire connaître à la personne intéressée les motifs d’une décision peut, éventuellement, entacher celle-ci d’illégalité mais ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, en se bornant à contester le seul refus implicite de la directrice du centre national de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe de lui faire connaître les motifs de l’arrêté du 6 décembre 2024, qui n’est au demeurant pas attaqué, par lequel sa candidature au grade de chef de service de police lui a été refusée, M. A présente des conclusions irrecevables qui doivent par suite être rejetées. Si le requérant a entendu également contesté le refus implicite de mettre à sa « disposition copie de (sa) demande d’inscription », il résulte des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir, sans que l’intéressé ait, au préalable, saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est entachée d’une irrégularité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 2 juin 2025.
Le vice-président,
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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