Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juin 2025, n° 2500319
TA Guadeloupe
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des textes encadrant la communication des documents administratifs

    La cour a estimé que le refus de communiquer les motifs d'une décision ne constitue pas une décision distincte susceptible de recours, et que la requête était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Refus implicite de communication de documents administratifs

    La cour a rappelé que tout refus de communication de documents administratifs doit d'abord être soumis à la commission d'accès aux documents administratifs avant d'être déféré au juge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande l'annulation du rejet implicite de sa demande de communication des motifs pour lesquels il n'a pas reçu l'attestation de « formation continue obligatoire police ». Les questions juridiques posées concernent la légalité du refus de communication des motifs et la recevabilité de la requête. La juridiction conclut que le refus de communiquer les motifs d'une décision ne constitue pas une décision distincte susceptible de recours, et que la contestation du refus de communication de documents administratifs doit d'abord passer par la commission d'accès aux documents administratifs. Par conséquent, la requête de M. A est jugée irrecevable et est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 2 juin 2025, n° 2500319
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2500319
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juin 2025, n° 2500319