Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire national :
- la décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme E… C… épouse B…, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et dans l’attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire national :
- la décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants albanais, sont entrés régulièrement en France le 3 décembre 2016 avec leurs trois enfants mineurs. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a par une décision du 27 mars 2017 rejeté leur demande d’asile. Cette décision a été confirmée le 29 août 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des arrêtés du 3 décembre 2018, le préfet de la Gironde a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire national, qu’ils n’ont pas exécutée. En juillet 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 18 octobre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Les requêtes susvisées sont présentées par un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ». En vertu du premier alinéa de l’article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. Aux termes de l’article 56 dudit décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. / La notification de la décision refusant l’aide juridictionnelle, ne l’accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l’intéressé peut former un recours contre cette décision. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’après l’interruption du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier auraient, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seul vocation à contester une telle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ont présenté une demande d’aide juridictionnelle le 21 novembre 2023, dans le délai de recours contentieux, ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 janvier 2024 qui désignent Me Foucard comme conseil. La date de notification de ces décisions, qui a été effectuée par lettre simple, n’est pas connue ni, contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, et à supposer cette circonstance opérante, sa transmission à leur avocat. Le délai n’a ainsi pas recommencé à courir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Gironde tirée de la tardiveté des requêtes enregistrées le 22 janvier 2025 doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. M. et Mme B…, entrés régulièrement en France le 3 décembre 2016, justifient d’une présence sur le territoire de presque sept ans à la date des décisions attaquées. Durant cette période, leur fille aînée Estella, qui réside toujours chez ses parents, s’est vue délivrer le 8 novembre 2022 une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler. Ersilio, leur deuxième enfant, a réalisé l’intégralité du collège et du lycée au sein du système français. A la date des décisions en litige, il était inscrit en terminale tandis que le benjamin, Emanuel, était en classe de CM1. Les documents produits font état des efforts scolaires et/ou professionnels des enfants afin d’intégrer la société française. D’ailleurs, postérieurement à la décision attaquée, le préfet de la Gironde a délivré une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à Ersilio devenu majeur. Mme B… justifie par ailleurs d’une activité professionnelle en cumulant des contrats d’aide à domicile depuis janvier 2021. Outre la maîtrise du français, ainsi qu’en témoigne la formation continue depuis mars 2017 suivie par la requérante, les requérants justifient d’une intégration sociale sur le territoire national, avec l’inscription à des ateliers de savoirs de base au centre socioculturel de St Exupéry. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité et à l’intensité de leur vie privée et familiale en France, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour édictées à leurs encontre méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de titre de séjour du 18 octobre 2023 et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif de l’annulation retenue, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 janvier 2024, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à payer à Me Foucard la somme de 1 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 octobre 2023 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Foucard la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… B…, au préfet de la Gironde et à Me Foucard.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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