Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2433791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 25 août 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2025, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil a refusé de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Créteil de lui verser une bourse à l’échelon 6 au titre de l’année universitaire 2024-25 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis, ou toute somme que le tribunal jugera équitable ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions d’annulation :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle opère illégalement un retrait de la décision du 14 mai 2024 lui ayant attribué une bourse, qui était une décision créatrice de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas inscrit dans le cursus dit « A… » mais dans un institut d’études judiciaires en vue de se préparer à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), faisant obstacle à ce qu’on lui oppose la limite de huit années de droit à bourse
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que sa situation justifie l’octroi d’une bourse et que son retrait brutal le place dans une situation difficile ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- il a adressé en cours d’instance le 25 août 2025 une réclamation préalable indemnitaire au recteur de la région académique d’Ile-de-France ;
- l’illégalité de la décision du 10 novembre 2023 lui a causé un préjudice financier, moral et éducatif qu’il convient de réparer en lui versant la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique l’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens présentés à l’appui des conclusions d’annulation n’est fondé.
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir fait l’objet d’une réclamation indemnitaire préalable.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 14 mai 2024, le CROUS de Créteil a attribué provisoirement à M. C…, né le 5 mai 1994, une bourse en vue d’une inscription universitaire sur l’année universitaire 2024-2025. Le 2 décembre 2024, l’intéressé a procédé à son inscription administrative auprès de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris-Nord en vue d’y suivre une préparation à l’examen d’accès au CRFPA. Le 10 décembre 2024, le CROUS lui a notifié une décision définitive de rejet de bourse pour l’année universitaire 2024-2025, compte tenu de l’inscription qu’il avait réalisée. Le requérant demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation à hauteur de 6 000 euros des préjudices en ayant résulté.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Il ressort des termes de la décision que le CROUS de Créteil a indiqué à M. C… qu’il avait épuisé ses droits à bourse sur critères sociaux pour un cursus licence-master-doctorat, dès lors qu’il avait déjà utilisé trois droits à bourse au titre de son cursus de licence et qu’il ne pouvait bénéficier de plus de quatre droits à bourse pour son cursus post-licence. Dès lors et contrairement à ce que soutient M. C…, la décision est suffisamment motivée en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer un principe général du droit de l’Union européenne dans un litige qui n’est pas régi par le droit de l’Union. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, inopérant, ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, le courrier du 14 mai 2024 par lequel le CROUS a indiqué à M. C… qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une bourse est une notification provisoire, sous réserve de l’inscription effectivement effectuée par la suite par l’étudiant. Dès lors, ce courrier ne saurait avoir créé aucun droit en faveur de M. C…. Par conséquent, en lui notifiant le 10 décembre 2024, une décision de refus de bourse, le CROUS de Créteil n’a pas implicitement procédé au retrait d’une décision créatrice de droits. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1, qui est également inopérant, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales (…). ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (…). ». Par la circulaire du 10 juin 2024, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 26 du 27 juin 2024, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025. Aux termes du 1 du point III de cette circulaire : « Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures. (…) Ces 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / a) le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Ces 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ; / b) au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée égale à celle de la licence, les droits se répartissent comme suit : /4 droits si l’étudiant a utilisé 3 droits, (…). Un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite des 7 droits et dans la limite des droits ouverts au titre du cursus post-licence ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. C…, qu’il a bénéficié de sept droits à bourse sur critères sociaux pour achever ses études supérieures, ayant bénéficié d’une bourse pendant chacune de ses trois années de licence, puis ayant utilisé quatre droits à bourse pour obtenir son diplôme de master. La circonstance que la formation à laquelle il était inscrit n’est pas directement inséré dans le cursus « Licence-master-doctorat » est sans incidence sur le bien-fondé du refus de bourse qui lui a été opposé en raison de l’épuisement de ses droits à bourse, dès lors qu’il ne résulte pas de la réglementation applicable qu’il existe une exception à ce plafond qui permettrait à M. C… de bénéficier, de manière dérogatoire, d’une huitième année de bourse.
En dernier lieu et dès lors qu’il est établi que M. C… a épuisé ses droits à bourse, la circonstance qu’un refus de bourse le place en situation de difficulté pour suivre son année de préparation ou qu’il ait de faibles revenus n’établit pas que le CROUS ait mal apprécié son droit à une bourse pour l’année universitaire 2024-2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte des énonciations du présent jugement que la décision du 10 décembre 2024 refusant à M. C… le bénéfice d’une bourse sur critères sociaux n’est pas illégale. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’État a commis une faute dont il pourrait obtenir réparation en lui refusant cette bourse. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… visant à mettre ces derniers à la charge de l’État qui, en tout état de cause, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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