Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 sept. 2025, n° 2506292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du jury de master 1 de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier qui l’ajourne et d’enjoindre à cette école de la réintégrer provisoirement en master 2.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, absence de motivation claire et individualisée de la notation ; rupture de loyauté pédagogique ; traitement inégal entre étudiants ; non-respect des recommandations officielles issues du rapport IGAC-IESR2021 sur la communication avec l’étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du jury de master 1 de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier qui l’ajourne. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de cette décision, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont manifestement infondées, peuvent être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 septembre 2025
Le greffier,
F. Guy
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