Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2501518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté qui :
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation,
— est entaché d’erreur de droit,
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501517 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé à M. B, ressortissant malien, né le 26 avril 1992, la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par M. B de la requête au fond n° 2501517 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B ne fait état d’aucune circonstance justifiant de l’urgence qu’il invoque au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ne fournit pas les éléments permettant d’apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501518
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