Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2408821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 29 décembre et 29 août 2022 ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des points retirés de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 décembre et 29 août 2022 ont été retirées, ainsi que la décision référencée « 48SI » du 4 juillet 2024 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire. Le permis de conduire de Mme B… se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral, doté d’un solde de sept points sur douze. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent, devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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