Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mars 2026, n° 2505055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… C… soumet au tribunal un litige relatif à une décision de la caisse d’allocations familiales du Var lui réclamant un trop-perçu, dont elle demande l’annulation.
Par courrier du 2 décembre 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1et R. 431-4 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme C… n’a pas produit, dans sa requête introductive d’instance, la décision attaquée portant sur un indu que la caisse d’allocations familiales du Var lui réclame et dont elle ne précise ni la date ni la teneur, et n’a pas signé sa requête. Elle a donc été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé du 2 décembre 2025, qui a été envoyé à l’adresse mentionnée sur la requête, qui est la seule dont le tribunal dispose. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, a été présenté le 5 décembre 2025 à l’adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 5 décembre 2025. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation.
4. Par suite, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, la requête de Mme C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4°, R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Toulon, le 26 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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