Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2300290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2300290 le 26 janvier 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2025, la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Marrion, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 25 novembre 2022 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins de recouvrement d’une somme de 9 069,63 euros, en remboursement de l’indemnisation accordée à M. C… D… à la suite des préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy.
Elle soutient que :
- les préjudices subis par M. D… ne résultent pas d’une faute imputable au CHRU de Nancy mais relèvent de l’aléa thérapeutique ou de l’accident médical non fautif, dont la réparation incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser, d’une part, sur la somme de 9 069,63 euros, les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2023, d’autre part, sur la somme de 89 520,49 euros, les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et la capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2023 ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 14 788,51 euros correspondant à 15 % de la somme de 98 590,12 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens au remboursement des frais de l’expertise ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il est fondé à demander que la société requérante lui verse les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts, une pénalité correspondant à 15% de la somme due et lui rembourse les frais de l’expertise.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2301264 le 25 avril 2023, la société Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Marrion, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 10 mars 2023 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins de recouvrement d’une somme de 89 520,49 euros, en remboursement de l’indemnisation accordée à M. C… D… à la suite des préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy.
Elle soutient que les préjudices subis par M. D… ne résultent pas d’une faute imputable au CHRU de Nancy mais relèvent de l’aléa thérapeutique ou de l’accident médical non fautif, dont la réparation incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser, d’une part, sur la somme de 9 069,63 euros, les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2023, d’autre part, sur la somme de 89 520,49 euros, les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et la capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2023 ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 14 788,51 euros correspondant à 15 % de la somme de 98 590,12 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens au remboursement des frais de l’expertise ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il est fondé à ce que la société requérante lui verse les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts, une pénalité correspondant à 15 % de la somme due et lui rembourse les frais de l’expertise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dubois, substituant Me Marrion, représentant la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… a été pris en charge par le CHRU de Nancy, le 12 février 2019, dans le cadre d’une intervention d’arthrodèse par tiges montées sur vis pédiculaires. A l’issue de cette prise en charge, il a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), qui a diligenté une expertise confiée au Pr B…, lequel a rendu son rapport le 5 septembre 2021. La CRCI a émis, le 10 novembre 2021, un avis en faveur de la reconnaissance de manquements susceptibles d’entraîner la responsabilité du CHRU de Nancy à hauteur de 50 % des dommages subis. L’assureur du centre hospitalier ayant, par une lettre du 20 avril 2022, refusé d’indemniser M. D…, celui-ci a sollicité la substitution de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’Office a émis deux offres d’indemnisation pour des montants de 9 069,63 euros et 89 520,49 euros, ayant donné lieu à la conclusion de deux protocoles transactionnels les 22 octobre 2022 et 7 février 2023. L’ONIAM, agissant en qualité de subrogé dans les droits de M. D…, a émis à l’encontre de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) deux titres exécutoires, les 25 novembre 2022 pour un montant de 9 069,63 euros, et le 10 mars 2023 pour un montant de 89 520,49 euros. La société Relyens, venant aux droits de la SHAM, demande, par les présentes requêtes qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’annulation de ces titres.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance » et aux termes de l’article L. 1142-15 de ce code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
En ce qui concerne le bien-fondé des créances :
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une pathologie lombaire avec lombalgies chroniques et douleurs radiculaires localisées à droite, M. D… a subi, le 12 février 2019, une intervention d’arthrodèse (en L5 – S1), réalisée par le Dr A…, selon la technique des tiges montées sur vis pédiculaires. Dans les suites opératoires immédiates, M. D… a fait part d’une absence de sensation du mollet gauche jusqu’à la plante des pieds et de l’impossibilité de bouger les orteils. Le Dr A… a prescrit un scanner de contrôle, qui a mis en évidence un mauvais positionnement de la vis gauche. Le jour même, il a réalisé une reprise chirurgicale. Dans les suites de cette opération, M. D… a présenté une thrombose veineuse post-opératoire limitée à la veine péronière gauche. Pour mettre à la charge du CHRU de Nancy les sommes de 9 069,63 euros et 89 520,49 euros, objet des titres exécutoires en litige, l’ONIAM se prévaut d’une faute du CHRU dans la réalisation de l’intervention d’arthrodèse, qui n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art ou aurait été affectée d’un manque de précaution dans l’exécution du geste chirurgical, et soutient que 50 % des troubles constatés chez M. D… seraient imputables à cette faute. Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise établi par le Dr B…, l’ONIAM soutient qu’au cours de cette intervention, réalisée sous contrôle radiographique per-opératoire, le Dr A… aurait dû s’apercevoir du mauvais positionnement du point d’entrée de la vis pédiculaire et aurait dû corriger ce point d’entrée avant d’introduire la vis. A défaut, il aurait dû, une fois la vis introduite, procéder au repositionnement immédiat de celle-ci, afin d’éviter une seconde intervention. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le mauvais positionnement initial de la vis, constaté à l’occasion de la réalisation d’un scanner post-opératoire, aurait été visible pendant l’intervention, sur les imageries de contrôle per-opératoire, réalisées au moyen d’un simple amplificateur de brillance et partant moins précises que les imageries issues d’un scanner. Il résulte également de l’instruction que les malpositions de vis pédiculaire sont une complication classique et fréquente, présentant un taux d’anomalie moyen de 5 à 10 %, ainsi que le relevait le rapport d’expertise du Dr B…, qui comporte la mention que « Compte tenu d’un consensus professionnel indulgent quant aux erreurs de trajectoire des vis pédiculaires considérées comme un risque fréquent inhérent à la technique ». Enfin, il résulte de l’instruction que M. D… avait déjà été opéré d’une hernie discale, intervention qui a engendré des modifications osseuses et de la fibrose post-opératoire. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément de nature à caractériser un geste médical inadapté au regard des images de contrôle per-opératoire alors disponibles, il n’est pas établi que le mauvais positionnement de la vis commis par le chirurgien lors de l’intervention du 12 février 2019 serait constitutif d’un manquement aux règles de l’art ou d’un manque de précaution dans l’exécution du geste chirurgical, caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Nancy. Par suite, l’ONIAM n’était pas fondé à émettre à l’encontre de ce dernier des titres exécutoires en vue du recouvrement de ces sommes.
Il résulte de tout ce qui précède que les titres exécutoires émis par l’ONIAM les 25 novembre 2022 et 10 mars 2023 doivent être annulés. Il y a lieu, en outre, de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les titres exécutoires des 25 novembre 2022 et 7 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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