Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 août 2025, n° 2403472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 juin 2022, N° 2000782 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n°2403472, l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-Les-Bois et de sa région, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a prolongé jusqu’au 4 octobre 2034 la validité de l’autorisation d’exploiter un élevage de 1 200 bovins sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois accordée le 2 octobre 2016 à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Les Nauds ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie est irrégulière dès lors que la demande de prolongation de la SCEA Les Nauds a été déposée le 26 septembre 2024 et reçue par l’administration le 1er octobre 2024, après l’expiration du délai de six mois qui, en application des dispositions combinées des articles R. 181-48 et R. 181-49 du code de l’environnement, courait à compter de la décision du Conseil d’Etat du 8 octobre 2021 ;
- en prolongeant la validité de l’autorisation d’exploiter jusqu’au 4 octobre 2034, soit pour une durée de 10 ans, l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2024 a méconnu les dispositions du I. de l’article R. 515-109 du code de l’environnement.
La requête de l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-Les-Bois et de sa région a été communiquée au préfet de la Vienne le 17 février 2025.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 juillet 2025.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, par courrier du 18 juillet 2025, le tribunal a demandé au préfet de la Vienne et à la commune de Coussay-les-Bois de produire des pièces pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Vienne a produit les pièces demandées, qui ont été enregistrées le 29 juillet 2025 et communiquées dans le cadre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500087, l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-Les-Bois et de sa région, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal, par les mêmes moyens que dans sa requête n° 2403472 :
1°) d’annuler la décision en date du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 4 octobre 2024 par lequel cette même autorité a prolongé jusqu’au 4 octobre 2034 la validité de l’autorisation d’exploiter un élevage de 1 200 bovins sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois accordée le 2 octobre 2016 à la SCEA Les Nauds ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 octobre 2024 susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-Les-Bois et de sa région a été communiquée au préfet de la Vienne le 17 février 2025.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 juillet 2025.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, par courrier du 18 juillet 2025, le tribunal a demandé au préfet de la Vienne et à la commune de Coussay-les-Bois de produire des pièces pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents (…)de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 août 2016, la préfète de la Vienne a autorisé la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Les Nauds à exploiter, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, un élevage de 1 200 bovins sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement. Cette installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans prévu par l’article R. 512-74 du même code en raison des recours contentieux de la commune de Coussay-les-Bois et de l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois dirigés contre cette autorisation d’exploiter et contre les permis de construire successifs délivrés à la société à responsabilité limitée (SARL) Technique solaire Invest 9 pour réaliser les bâtiments destinés à accueillir le cheptel et le matériel de la SCEA Les Nauds. Une fois purgé le dernier des recours contentieux dirigés contre ces permis de construire, la SCEA Les Nauds a sollicité la prolongation de son autorisation d’exploiter le 1er octobre 2024. Par un arrêté en date du 4 octobre suivant, le préfet de la Vienne a prolongé jusqu’au 4 octobre 2034 la validité de l’autorisation d’exploiter délivrée à cette société sur le fondement de l’article R. 512-74 du code de l’environnement. Par une décision en date du 26 novembre 2024, cette même autorité a rejeté le recours gracieux de l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois contre l’arrêté du 4 octobre 2024. Par les requêtes n°2403472 et n°2500087 susvisées, cette association demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 et de la décision du 26 novembre 2024. Ces deux requêtes concernant la même requérante et présentant à juger des questions identiques, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux a fait l’objet d’un affichage en mairie le 8 octobre 2024 et d’une publication sur le site internet de la préfecture le 9 octobre suivant. Le délai de recours contentieux contre cette décision, qui court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates de publication de cette décision en application des dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement est donc expiré à la date de la présente ordonnance. En toute hypothèse, l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois, qui a saisi le tribunal administratif de Poitiers des requêtes n°2403472 n° 2500087 le 9 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 doit, de toute façon, être regardée comme ayant eu connaissance des décisions qu’elle conteste au plus tard à compter de ces deux dates. Par suite, une éventuelle irrégularité des mesures de publication susmentionnée, ne fait pas obstacle à l’expiration du délai de recours contentieux courant à compter de la saisine du tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 512-74 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’arrêté d’autorisation (…) cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. / Le délai de mise en service est suspendu jusqu’à la notification à l’auteur de la décision administrative ou à l’exploitant, dans les deux premières hypothèses, d’une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de : / 1° Recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration ; / 2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l’objet d’un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l’article L. 512-15 (…). ». Aux termes de l’article R. 181-48 du code de l’environnement : « I. – L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation (…). / II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation environnementale : / 1° D’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ; / 2° D’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 181-49 du même code : « La demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire six mois au moins avant la date d’expiration de cette autorisation. (…) ».
5. Le préfet ne s’est pas fondé sur les dispositions précitées de l’article R. 181-48 du code de l’environnement pour proroger l’autorisation d’exploiter accordée à la SCEA Les Nauds, mais sur celles de l’article R. 512-74 du même code. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la demande de prolongation de la SCEA Les Nauds aurait été reçue par l’administration après l’expiration du délai de six mois prévu par l’article R. 181-49 du code de l’environnement.
6. Au surplus, la décision définitive à compter de laquelle se décompte la reprise du délai de trois ans n’est pas la décision du Conseil d’Etat n°450273 du 8 octobre 2021 rejetant le pourvoi en cassation de l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux n°17BX02824 du 29 décembre 2020, ni la décision du Conseil d’Etat n°450088 du même jour rejetant le pourvoi en cassation de cette association contre l’arrêt de la même cour n° 17BX02825 du 29 décembre 2020, mais l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux n°22BX02294 du 18 juillet 2023, produit par le préfet en cours d’instance, qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2000782 du 16 juin 2022 et a rejeté les demandes de la commune de Coussay-les-Bois et de l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois dirigées contre l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 23 septembre 2019 à la SARL Technique solaire Invest 9.
7. Il s’ensuit que le moyen de légalité externe tiré de ce que la demande de prolongation de la SCEA Les Nauds aurait été présentée après l’expiration du délai de six mois prévu par l’article R. 181-49 du code de l’environnement, est à la fois inopérant et manifestement infondé.
8. En troisième et dernier lieu, l’article R. 515-109 du code de l’environnement, qui figure à la section 10 « Eoliennes » du chapitre V du titre 1er du livre V de la partie réglementaire de ce code, dispose : « I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d’un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l’Etat dans le département, sur demande de l’exploitant, en l’absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai. (…) ».
9. L’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-Les-Bois et de sa région ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Vienne du 4 octobre 2024 qui, comme il a été dit plus haut, concerne la prorogation jusqu’au 4 octobre 2034 de l’autorisation d’exploiter un élevage de 1 200 bovins, des dispositions citées au point précédent de l’article R. 515-109 du code de l’environnement qui ne concernent que les autorisations délivrées pour la mise en service d’éoliennes.
10. Les deux requêtes susvisées de l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-Les-Bois et de sa région, qui ne soulèvent que des moyens inopérants, dont l’un d’entre eux est, en outre, manifestement infondé, doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, avec elle, les conclusions de la requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2403472 et n° 2500087 de l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-Les-Bois et de sa région sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-Les-Bois et de sa région et à la société civile d’exploitation agricole Les Nauds.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vienne et à la société à responsabilité limitée Technique solaire Invest 9.
Fait à Poitiers, le 11 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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