Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2507720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 22 septembre 2025, le préfet du
Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le pour le compte de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant iranien, née le 15 janvier 1994, déclare être entré en France le 26 juin 2018 accompagné de son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le
1er juillet 2024. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2024 et par un jugement du 28 juin 2024, le tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. M. C, de nationalité iranienne, a quitté son pays d’origine au cours de l’année 2015 et a rejoint le Danemark où il a rencontré Mme D A, de nationalité irakienne, devenue son épouse. Ils ont rejoint le territoire français en juin 2018 et le couple a donné naissance à deux enfants, nés en France le 31 juillet 2019 et le 8 août 2022 et régulièrement scolarisés. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, son épouse et leurs enfants sont baptisés et très investis dans l’église évangélique de Bouxwiller ainsi que cela ressort des nombreuses attestations qu’ils produisent à l’instance et des personnes qui ont accompagnés le requérant à l’audience. Si l’épouse du requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2024, le tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination et aucune nouvelle décision fixant le pays de destination n’a été prise à son encontre alors que rien ne permet d’établir qu’elle serait admissible dans un autre pays que l’Irak, dont elle a la nationalité, et notamment pas en Iran, pays dans lequel M. C est légalement admissible. Les enfants du requérants, nés en France, ne sont admissibles dans aucun pays. Dans ces conditions, et compte tenu également du parcours du requérant au Danemark et en France, de sa conversion religieuse à la foi chrétienne et de son mariage avec une ressortissante irakienne, M. C est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et qu’elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par
M. C, celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 9 septembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxes à Me Snoeckx, avocate de M. C, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où le requérant ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé
Article 3 : L’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné M. C à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. C, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Snoeckx sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où M. C ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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