Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 nov. 2025, n° 2510830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B…, agissant pour elle-même et pour le compte de son enfant mineur C…, représentée par Me Olivier Taoumi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à son enfant C… un titre de voyage pour étranger ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser ainsi qu’à son enfant au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, alors qu’elle doit commencer un travail en Guyane le 24 novembre 2025, elle n’a toujours pas reçu le titre de voyage pour étranger mineur qu’elle a sollicité le 4 mars 2025 au profit de son fils ; elle ne peut pas se rendre en Guyane sans son enfant d’à peine 18 mois qui est en cours d’allaitement ;
- le refus implicite de délivrer à son enfant un titre de voyage porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir de son enfant qui constitue un droit fondamental ; son enfant étant totalement dépendant d’elle, ce refus porte également une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale ; il méconnaît également l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; au surplus, le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve en Guyane où sa seule famille réside et où elle est autorisée à travailler en vertu de la carte de résident en tant que réfugiée qui lui a été délivrée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre être venue en métropole en 2022 voir son conjoint d’origine haïtienne qui suivait un stage de deux ans en métropole et qui sollicite actuellement son changement de statut pour être reconnu réfugié ; ils ont eu un enfant né le 27 mars 2024 et elle a effectué des démarches pour obtenir un titre de voyage pour étranger pour son fils en juin 2024 par courrier ; l’administration lui a répondu de faire sa demande sur internet en ligne, ce qu’elle a fait le 4 mars 2025 ; depuis l’obtention de la confirmation du dépôt de sa demande de titre de voyage pour son fils, elle n’a pas obtenu de réponse ; sa carte de résident l’autorise seulement à travailler en Guyane, où vit son frère et où le père de son enfant doit la rejoindre une fois obtenu son titre de séjour.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 18 février 1990 à Port-au-Prince à Haïti, a obtenu une carte de résident le 5 mars 2020 en qualité de réfugiée, valable jusqu’au 4 mars 2030, l’autorisant à exercer toute profession en Guyane. Devenue mère d’un enfant né le 27 mars 2024 dénommé C…, elle a déposé le 4 mars 2025 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale à son profit. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à son enfant C… un titre de voyage pour étranger.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Aux termes de l’article L. 561-10 du même code : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. ». Aux termes de l’article L. 561-11 de ce code : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 561-10. » Aux termes de l’article R. 561-9 de ce code : « Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : 1° Un document attestant la filiation du mineur ; 2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ; 3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l’article R. 551-8 ; 5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Il ne ressort pas des termes de l’annexe au décret du
23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur), que la délivrance par le préfet des titres de voyage mentionnés à l’article R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait au nombre des exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation ».
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… expose qu’elle se trouve actuellement en France métropolitaine avec son fils mineur de 19 mois qu’elle allaite et qu’elle doit se rendre prochainement en Guyane pour commencer un nouveau travail. Il résulte de l’instruction qu’elle a effectivement été recrutée à compter du 24 novembre 2025 en contrat à durée indéterminée (CDI) pour exercer le métier d’infirmière à Saint-Laurent du Maroni. La requérante justifie également avoir obtenu la confirmation du dépôt d’une demande de titre de voyage pour étranger au profit de son fils le 4 mars 2025, cette confirmation précisant que ce document « ne constitue pas un titre de voyage ».
7. Il ne résulte de l’instruction ni que le fils mineur de la requérante ne serait pas personnellement bénéficiaire de la protection internationale, ni que le dossier déposé par voie dématérialisée par Mme B… n’aurait pas été complet. En l’absence de toute contestation écrite ou orale du préfet du Nord portant notamment sur le caractère incomplet de sa demande, le silence gardé pendant deux mois par le préfet du Nord sur la demande de délivrance au jeune C… d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale a fait naître une décision implicite d’acceptation. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposeraient à la délivrance d’un titre de voyage au fils mineur de la requérante.
8. Cependant, si Mme B… justifie devoir se rendre très prochainement en Guyane, elle n’établit pas que son déplacement depuis le territoire métropolitain de la France à destination de ce département d’outre-mer la conduirait à voyager avec son fils « hors du territoire français ». Elle n’établit ainsi pas que la délivrance effective du titre de voyage pour étranger mineur au profit de son enfant C… présenterait une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés à très bref délai alors que seule une telle urgence permet la saisine du juge du référé liberté et son intervention dans les quarante-huit heures.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande d’injonction présentée par Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Partie perdante dans la présente instance, Mme B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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