Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15e ch., 21 oct. 2024, n° 2202777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 sous le n° 2202777, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 17 février 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 15 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui délivrer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
— il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le ministre de l’Intérieur ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques07-11-2012V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF10-11-2012V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF29-12-2012V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 16-07-2013Irrecevable11-11-2013V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF22-03-2014V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 17-10-2014Irrecevable31-01-2015V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF19-05-2015V ( 30 km/hCNT-CSA-2AF05-10-2015V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 12-05-2016Irrecevable16-12-2016V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 10-07-2017Irrecevable22-06-2017V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 20-01-2018Irrecevable06-09-2017V ( 30 km/hCNT-CSA-2AMAFM payée le 24/07/201812-06-2018Sens interditPVE-4AMAvec interpellation14-10-2019V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMOUI le 21-07-2020Irrecevable27-06-2020V ( 40 km/hCNT-CSA-3AMAFM payée le 19-01-202206-07-2020V ( 40 km/hCNT-CSA-3AMAFM payée le 19-01-2021TOTAL-24+6
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 16 mars 1968, s’est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3 et 3 points (soit 24 points en tout) à la suite d’infractions commises respectivement les 7 novembre 2012, 10 novembre 2012, 29 décembre 2012, 11 novembre 2013, 22 mars 2014, 31 janvier 2015, 19 mai 2015, 5 octobre 2015, 16 décembre 2016, 22 juin 2017, 6 septembre 2017, 12 juin 2018, 14 octobre 2019, 27 juin 2020 et 6 juillet 2020. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 17 février 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 17 février 2022 et des 15 décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les infractions des 29 décembre 2012, 22 mars 2014, 5 octobre 2015, 16 décembre 2016, 22 juin 2017 et 14 octobre 2019 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au 7 juillet 2022, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 6 points retirés suite aux 6 infractions constatées les 29 décembre 2012, 22 mars 2014, 5 octobre 2015, 16 décembre 2016, 22 juin 2017 et 14 octobre 2019 ont été restitués respectivement les 16 juillet 2013, 17 octobre 2014, 12 mai 2016, 10 juillet 2017, 20 janvier 2018 et 21 juillet 2020, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. Restent donc à juger les 9 décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 7 novembre 2012, 10 novembre 2012, 11 novembre 2013, 31 janvier 2015, 19 mai 2015, 6 septembre 2017, 12 juin 2018, 27 juin 2020 et 6 juillet 2020 représentant une perte totale de 18 points, ainsi que la décision « 48 SI » du 17 février 2022.
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 5 infractions des 7 novembre 2012, 10 novembre 2012, 11 novembre 2013, 31 janvier 2015 et 19 mai 2015 :
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que les 5 infractions des 7 novembre 2012, 10 novembre 2012, 11 novembre 2013, 31 janvier 2015 et 19 mai 2015 ayant donné lieu à un retrait de 6 points ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 5 infractions des 7 novembre 2012, 10 novembre 2012, 11 novembre 2013, 31 janvier 2015 et 19 mai 2015.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 7 novembre 2012, 10 novembre 2012, 11 novembre 2013, 31 janvier 2015 et 19 mai 2015. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 12 juin 2018 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 12 juin 2018 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Par suite, la signature apposée par celui-ci et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 12 juin 2018.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 3 infractions des 6 septembre 2017, 27 juin 2020 et 6 juillet 2020 :
11. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 6 septembre 2017, 27 juin 2020 et 6 juillet 2020 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B. Et le ministre rapporte la preuve de la réception de ces 3 avis d’AFM par le requérant en produisant copie des attestations de paiement de ces 3 AFM respectivement les 24 juillet 2018, 19 janvier 2022 et 19 janvier 2021 établies par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA).
S’agissant de la décision « 48 SI » :
12. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B s’établit, après la restitution des 6 points mentionnée au point 2, à 0 point (12 – 24 + 6 = -18 points, soit un solde nul). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 17 février 2022 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens, le requérant ne justifiant pas en tout état de cause que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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