Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2316086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 7 juillet et 9 août 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé de lui communiquer plusieurs documents établis dans le cadre des travaux entrepris dans son immeuble d’habitation et subventionnés en partie par l’ANAH, à savoir, la demande de versement de l’aide relative aux travaux de suppression du plomb, l’avis préalable de la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) en date du 15 février 2022 ainsi que l’ensemble des demandes de subventions pour les travaux en cause ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat (ANAH) de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’agence nationale de l’habitat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les documents sollicités sont administratifs et communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les pièces sollicitées par la requérante lui ont été communiqués.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 6 juin 2025 pour l’agence nationale de l’habitat qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’avis CADA n° 20231241 du 20 avril 2023 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Veillat pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 5 décembre 2022, Mme A a sollicité des services de l’agence nationale de l’habitat la communication de plusieurs documents ayant trait aux travaux entrepris dans son immeuble d’habitation et subventionnés en partie par l’ANAH. En l’absence de réponse de l’administration, Mme A a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a rendu un avis favorable 20 avril 2023 pour les documents restant en litige, plusieurs documents sollicités ayant fait l’objet d’une communication le 6 avril 2023 par l’ANAH. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’ANAH a refusé de lui communiquer une partie des documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / () / Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. () ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; () g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi « . Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () « . Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
3. Aux termes de l’article R.321-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’Agence nationale de l’habitat est un établissement public administratif de l’Etat. Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l’énergie, du budget et de l’économie ». Aux termes R.321-2 du même code : " Dans le cadre de sa mission définie à l’article L. 321-1, l’agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l’article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’aux départements ayant conclu la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d’aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d’autres personnes morales de droit public. II. -Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat visé à l’article L. 232-1 du code de l’énergie et de la politique définie par le Gouvernement dans le domaine de la performance énergétique de l’habitat, l’Agence nationale de l’habitat, en coordination avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et dans le respect des orientations définies conformément à l’article R. 321-5 du code de la construction et de l’habitation, suscite, anime, coordonne, facilite et, le cas échéant, réalise toutes opérations visant à promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ayant pour objet : 1° La réalisation d’économies d’énergie et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre ; 2° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les documents produits ou reçus par l’agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs communicables en application de l’article L. 300-1 précité du code des relations entre le public et l’administration.
5. En l’espèce, Mme A a sollicité, le 5 décembre 2022, l’agence nationale de l’habitat aux fins qu’elle lui communique s’agissant d’une part, des travaux de suppression de l’accessibilité au plomb de son immeuble, les demandes de versement de l’aide incluant tous documents justificatifs, la notification de versement de l’aide avec son montant total, et s’agissant d’autre part, des travaux de structure et de ravalements, le dossier d’instruction identifié sous le numéro n° AA2925/2020 du 3 décembre 2020, l’avis préalable de la CLAH du 15 février 2022 ainsi que les demandes de subvention effectuées pour le compte du syndicat des copropriétaires.
6. En premier lieu, s’agissant d’une part, des pièces relatives aux demandes de subvention, l’ANAH soutient sans être sérieusement contredite par la requérante qui se borne à évoquer le caractère incomplet ou irrégulier des documents en cause, que ces documents ont été communiqués par un courriel du 6 avril 2023, soit antérieurement à la présente requête. Il en est de même de l’avis préalable de la CLAH réunie le 15 février 2022, matérialisé par la décision du 29 mars 2022 communiqué à a requérante le 6 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête en ce qu’elles portent sur ces documents sont irrecevables.
7. En deuxième lieu, l’ANAH soutient sans être davantage sérieusement contredite que le procès-verbal de réception des travaux ne figure pas au nombre des documents exigés aux fins de paiement des subventions et qu’en conséquence, il n’existe pas, d’autre part, s’agissant du dossier d’instruction n°AA2925/2020 du 3 décembre 2020, qu’aucun document afférant à ce dossier n’existe à l’agence et qu’au demeurant cette numérotation n’est pas celle de l’ANAH. Par suite, les conclusions de la requête en ce qu’elles portent sur ces documents ne peuvent être que rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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