Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2605557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ou, plus subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me de Seze au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête, hormis celles relatives aux frais liés au litige.
Vu :
-
la requête n° 2605579 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 avril 2026 à 10H00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu à ce qu’il soit donné acte du désistement partiel du requérant et a déclaré s’en remettre à la sagesse du juge des référés en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais liés au litige.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2026, M. A… a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me de Seze, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de cette aide.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à Me de Seze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me de Seze.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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