Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2601977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 26 janvier 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant retrait de son certificat de résidence et refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de ce certificat ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans le délai de 48 heures jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, d’enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 800 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient celles présentées au titre des frais liés au litige.
Vu :
- la requête au fond n° 2601911 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Peres, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins en demandant le paiement de frais de procès non compris dans les dépens dans la mesure où M. B… a été contraint de déposer une requête pour obtenir satisfaction ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui indique que M. B… peut prétendre à l’aide juridictionnelle sans qu’il y ait lieu de mettre à la charge de l’Etat des frais de procès non compris dans les dépens supplémentaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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