Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2307207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A… E…, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de la commune F… a résilié le contrat d’accueil personnalisé au profit de son enfant à la crèche communale du petit parc ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune F… de procéder au renouvellement du contrat d’accueil personnalisé au profit de son enfant à la crèche communale du petit parc, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune F… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance du règlement de fonctionnement unique des établissements d’accueil du jeune enfant F… ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune F…, représentée par Me le Foyer de Costil conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme E… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Une lettre du 17 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 23 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a inscrit son enfant, D…, à la crèche communale du petit parc F… (Val-de-Marne) au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 22 juin 2023, le maire de la commune F… a procédé à la résiliation du contrat d’accueil à la crèche du petit parc de l’enfant de Mme E…. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2020/413 du 10 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune n° 58 et transmis à la préfecture du Val-de-Marne le 16 juillet 2020, le maire de la commune F… a donné délégation à Mme C… B…, 3ème adjointe au maire, à l’effet de signer notamment tous les actes afférents à la petite enfance. En l’espèce, l’arrêté est signé par Mme C… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont notamment celles relatives à la fin de contrat contenues dans le règlement de fonctionnement unique des établissements d’accueil du jeune enfant F… au titre de l’année 2022. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article relatif à la fin de contrat du règlement de fonctionnement unique des établissements d’accueil du jeune enfant F… au titre de l’année 2022 : « (…) A la demande de la ville / Le maintien de l’enfant dans les structures de la petite enfance de la ville F… suppose le respect des règles définies dans le présent règlement de fonctionnement. / La ville F… se réserve le droit de réexaminer le maintien en structure et de procéder à la radiation de l’enfant. / En dehors du départ volontaire de l’enfant, il pourra être mis un terme à l’accueil de l’enfant dans l’établissement pour les motifs suivants : (…) – toute déclaration inexacte ou fausse concernant l’autorité parentale, les ressources et la domiciliation ; (…) / La cessation d’accueil est prononcée par le maire. La décision motivée est notifiée à la famille par courrier moyennant un préavis d’une semaine. (…) ».
Mme E… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur sur la qualification juridique de ces faits. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la demande initiale d’accueil remplie par Mme E… que l’intéressée a déclaré qu’elle souhaitait obtenir une place en crèche pour son fils au titre de l’année scolaire 2022 – 2023, car elle devait commencer à travailler à compter de juin 2022. Or, contrairement à ses premières indications, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du relevé de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) communiqué par la commune F…, qu’à la date de la décision attaquée, Mme E… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), et que la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle travaillait. Dans ces conditions, alors que la commune F… indique qu’elle ne dispose pas du même nombre de places ni des mêmes conditions d’attribution selon que les parents des enfants accueillis travaillent ou non, le maire de la commune F… n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait ou d’erreur dans la qualification juridique des faits, en estimant que Mme E… a communiqué aux services de la petite enfance des informations erronées sur sa situation professionnelle et donc sur ses ressources. Il s’ensuit que ces moyens soulevés doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune F…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… la somme demandée par la commune F… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune F… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et à la commune F….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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