Rejet 9 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 août 2023, n° 2302934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la commune du Grau-du-Roi, représentée par la SCP CGCB, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au cirque Zavatta C, pris en la personne de ses représentants légaux, et à tous les occupants de son fait, de libérer sans délai à compter de la notification à intervenir la Place du Forum de Port-Camargue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux passé un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au cirque Zavatta C, pris en la personne de ses représentants légaux, et à tous les occupants de son fait, de remettre les lieux dans l’état où ils les ont trouvés ;
3°) de mettre à la charge du cirque Zavatta C, pris en la personne de ses représentants légaux, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Grau-du-Roi soutient que :
— la juridiction administrative est compétente, s’agissant d’une place publique aménagée en chemin de promenade et voie de circulation douce entre le centre commercial Camargue 2 000 et la plage Nord, appartenant au domaine public communal ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée en l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public depuis le 19 juillet 2023 et eu égard à la poursuite de l’exploitation du cirque malgré l’interdiction d’exploiter et la mise en demeure de libérer les lieux, prescrites par arrêté municipal du 1er août 2023 régulièrement notifié et affiché ;
— les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que des branchements sauvages en eau et électricité dangereux, la présence de câbles électriques et tuyaux d’eau dégradés sur le domaine public , de déjections d’animaux à proximité immédiate des habitations et lieux publics hautement fréquentés pendant la période estivale caractérisent des troubles à la sécurité et la salubrité publiques ; une gêne est occasionnée pour accéder au boulodrome en présence d’une chèvre et sur les dunes de sable en présence d’un buffle ; le déploiement d’un dispositif publicitaire sur les ouvrages publics et la mise en circulation de deux remorques gênent la visibilité des usagers ; des nuisances visuelles et sonores sont causées par la circulation d’un véhicule de diffusion publicitaire ; M. C a en outre déclaré vouloir sortir tous ses camions sur la promenade de Port Camargue afin d’empêcher l’installation du marché le 9 août et vouloir rester jusqu’au 31 août.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 9 août 2023, M. Franck Muller conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la fixation d’un délai de 15 jours pour quitter les lieux et à la modération de l’astreinte, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune du Grau-du-Roi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— que la demande est irrecevable en l’absence d’identification de la personne exploitant le cirque à l’enseigne Zavatta, à savoir M. A ; que MM. D et Franck C n’en sont pas les exploitants ; que M. Franck Muller intervient en sa seule qualité de président du syndicat national du cirque Cid’Europe ; que le cirque Zavatta n’est pas une personne morale ; que tout au plus M. A exploite une activité circassienne sous cette enseigne ;
— que la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de ce que l’occupation du terrain était permise jusqu’au 31 août 2023 à la suite de discussions amiables ; que les troubles à l’ordre et la sécurité publics ne sont pas démontrés par les pièces non signées produites par la commune ; que le cirque est attendu sur un terrain de la commune du Barcarès à compter du 25 août ; que l’arrêté du 1er août 2023 contrevient à la liberté d’entreprendre ;
— un délai de 15 jours est nécessaire pour quitter les parcelles dans l’intérêt des animaux et des nécessités de la logistique ;
— aucune condamnation à une astreinte ne peut être prononcée compte tenu de la possibilité de requérir le concours de la force publique et ne peut l’être en tout état de cause à l’égard de Franck C ; subsidiairement elle doit être limitée à 100 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2023 à 14 heures 30 :
*le rapport de Mme Chamot, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions initiales de la commune enregistrées le 4 août 2023 tendant à ce que le tribunal l’autorise à requérir le concours de la force publique, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de l’autoriser à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale ;
*les observations de Me Fortunet, pour la commune du Grau-du-Roi, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ; elle relève que la tolérance accordée au cirque Zavatta C à la suite de la réunion de médiation tenue avec les services de la préfecture du Gard prenait fin au 31 juillet 2023 ; elle fait en outre état d’un conflit d’usage entre le domaine public maritime et le domaine public communal et des menaces de blocage de la promenade jouxtant la place par les camions des circassiens sans preuve du retrait de la déclaration de manifestation pour le 9 août ;
* les observations de M. Franck Muller, président du syndicat national du cirque, qui fait valoir que M. A n’a pu se défendre compte tenu de la notification tardive par voie administrative de l’avis d’audience ce matin même ; qu’une réunion de médiation s’est tenue en préfecture du Gard, sans signature d’une convention, mais actant la possibilité de rester jusqu’au 31 août 2023 ; que l’installation du cirque doit respecter un délai de trois semaines minimum en période estivale pour éviter les déplacements fréquents d’animaux ; que les troubles à l’ordre et la salubrité publiques ne sont pas démontrés compte tenu des modalités d’installation respectant les normes de sécurité et de la présence sur le même site d’une fête foraine ; que le cirque a attiré 12 000 spectateurs qui consomment dans les commerces et restaurants voisins ; qu’il a retiré la déclaration de manifestation pour le 9 août ; qu’un délai de 8 à 9 jours est nécessaire pour le démontage ; qu’aucun autre terrain n’est actuellement disponible immédiatement pour accueillir des installations de 11 000 m² et 50 animaux, lesquels nécessitent 2 700 euros de nourriture par jour ; que le cirque recherche activement avec le soutien de la préfecture du Gard un autre terrain d’accueil.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 août 2023 à 12 heures à l’effet d’obtenir la production du compte-rendu de la réunion de médiation tenue entre les services de la préfecture du Gard, ceux de la commune du Grau-du-Roi et le cirque Zavatta C et de poursuivre la procédure contradictoire.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’intervention de M. Franck Muller :
1. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.
2. M. Franck Muller déclare agir devant le tribunal exclusivement en qualité de président du syndicat national du cirque Cid’Europe. Cependant, en l’absence d’observations en défense produites devant le tribunal par le cirque Zavatta C et les occupants de son fait avant la clôture d’instruction différée au 9 août 2023 à 12 heures, une telle intervention en défense est irrecevable.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Lorsque les circonstances rendent impossible l’identification par l’administration des personnes occupant sans titre une dépendance du domaine public, et donc la notification à ces personnes de la requête par laquelle elle demande au juge des référés que soit ordonnée leur expulsion, l’absence de mention de l’identité des personnes visées et de notification individuelle à chacune d’elles ne saurait, eu égard à la nature et aux caractéristiques des procédures d’urgence visant des occupants sans titre, affecter la recevabilité de la requête.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’information de la police municipale du 1er au 6 août 2023, qu’un cirque, avec chapiteaux, remorques, tentes et animaux occupe la place dite du Forum de Port-Camargue sur la commune du Grau-du-Roi, aménagée en chemin de promenade et voie de circulation douce, appartenant au domaine public communal. Ce terrain a été choisi à l’issue d’une réunion de médiation tenue le 12 juillet 2023 avec les services de la préfecture du Gard, et à l’issue de laquelle un relevé de décisions fait état d’un compromis en vue d’une autorisation d’occupation du 17 au 31 juillet 2023 avec démontage le 1er août pour un départ le jour suivant. Par un arrêté du 1er août 2023, le maire du Grau-du-Roi a interdit l’installation et l’exploitation du cirque Zavatta sur ce site. Le cirque se maintient donc sans droit ni titre su la place du Forum à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue.
7. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité et l’hygiène publiques, compte tenu de branchements sauvages en électricité, de la présence de câbles électriques et tuyaux d’eau dégradés sur le domaine public, de la présence d’animaux gênant l’accès au boulodrome et aux dunes de sable du domaine public maritime, alors que ces lieux publics de la station balnéaire sont hautement fréquentés en période estivale. Il ressort également du rapport d’intervention de la police municipale du 3 août 2023 que M. D C a déclaré vouloir rester jusqu’au 31 août 2023 et menacé de sortir les camions sur la promenade afin de bloquer l’installation du marché. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Grau-du-Roi tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
10. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
11. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu d’enjoindre à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de la place du Forum incluant le cirque Zavatta C, M. B A, M. D C, M. Franck Muller et les occupants de leur fait, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde.
12. D’autre part et dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 500 euros par jour de retard, avec effet différé à compter du lundi 14 août 2023 inclus.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de M. Franck Muller n’est pas admise.
Article 2 : Il est enjoint à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de la place du Forum au Grau-du-Roi incluant le cirque Zavatta C, M. B A, M. Franck Muller, M. D C et les occupants de leur fait, de quitter sans délai le terrain occupé, en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde.
Article 3 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 2 est assortie d’une astreinte financière de 500 euros par jour de retard, avec effet différé à compter du lundi 14 août 2023 inclus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Grau-du-Roi, à M. Franck Muller, au cirque Zavatta C, à M. B A, à M. D C, et aux occupants de leur fait, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes le 9 août 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302934
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