Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2026, n° 2517002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 19 décembre 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Ka, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que le précédent titre valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026 ne lui a jamais été remis physiquement et qu’il n’a pu obtenir un rendez-vous en préfecture pour ce motif malgré ses demandes des 13, 24, 31 octobre et 19 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, ce qui porte atteinte à ses droits, le placera rapidement en situation de séjour irrégulier ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et dès lors qu’elle vise à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que la carte de séjour de l’intéressé est en cours de fabrication et devrait lui être délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant égyptien né le 24 août 2004, est titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu’au 23 janvier 2026. Il est constant que le requérant n’a jamais pu retirer physiquement son titre de séjour, ce qui l’empêche de procéder à sa demande de renouvellement de son titre alors qu’il expire très prochainement. Mme A… a tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture les 13, 24, 31 octobre et 19 novembre 2025, sans succès. Il produit à l’instance des captures d’écran de la plateforme ANEF attestant l’impossibilité technique de procéder à sa demande de renouvellement en l’absence de remise du précédent titre. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer à M. A…, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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