Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2513395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, tout document l’autorisant à séjourner et à voyager hors de l’espace Schengen ;
4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil de la requérante, la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge du préfet de police cette même somme directement entre ses mains.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 29 juillet et le 16 septembre 2025, le préfet de police demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions relatives aux frais de justice.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 12 septembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et maintenir les conclusions afférentes aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, la requérante s’est désistée de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Adrien, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros dans les conditions prévues au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, Me Adrien et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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