Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 déc. 2022, n° 2202888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2022, présentée pour la SELARL Pharmacie de l’Ormeau, par Me Daver et Me Fontaine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2022 portant autorisation de transfert de l’officine de la pharmacie Occitane du 2 rue Victor Hugo à Tarbes, au 19 boulevard du Président Kennedy, dans cette même commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la pharmacie Occitane une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est réunie dans la mesure où la décision préjudicie à un intérêt public, notamment de santé publique, en ce qu’elle limite le droit d’accès aux soins des habitants du quartier d’origine de la pharmacie Occitane, situé en centre-ville, dans un contexte où une autre pharmacie a cessé son activité et où la population croit ; ce transfert déstabilisera, en outre, l’offre existante sur le lieu d’implantation autorisé, en particulier l’activité de la pharmacie de l’Ormeau, en captant quelques 1 400 clients potentiels ; cette implantation porte ainsi atteinte à la survie économique de la pharmacie requérante, ainsi qu’aux intérêts des autres membres de la profession ;
— des moyens sont, par ailleurs, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation de transfert dès lors que :
* l’arrêté a été signé par le directeur de l’ARS qui devra justifier d’une délégation du directeur général de l’ARS, régulièrement publiée ;
* en outre, cette autorisation de transfert de pharmacie, en dehors de son quartier d’implantation initiale, méconnait chacune des conditions cumulatives prévues par les dispositions combinées des articles L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique : ainsi, elle compromet la desserte des résidents du quartier initial d’implantation de cette pharmacie, et n’améliore nullement la desserte de la population du lieu de transfert, déjà suffisamment desservie par des pharmacies d’ailleurs non prises en compte dans la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 25 avril 2022, sous le numéro 2200892.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie a autorisé le transfert au sein de la commune de Tarbes de la pharmacie Occitane, la pharmacie de l’Ormeau se borne à faire état de considérations relatives au droit d’accès aux soins des habitants du quartier d’origine de la pharmacie Occitane, situé en centre-ville, et des conséquences économiques défavorables de ce transfert sur l’activité des pharmacies situées à proximité du lieu d’implantation autorisé, en particulier sur l’activité de la pharmacie de l’Ormeau, sans toutefois fournir d’éléments, notamment des données statistiques et comptables, permettant de considérer que le transfert de cette officine est susceptible, compte tenu de sa localisation, de priver rapidement la pharmacie de l’Ormeau d’une partie significative de sa clientèle et, par suite, de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. Elle ne justifie pas davantage de l’existence d’une situation d’urgence caractérisée par une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu’elle entend défendre.
4. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il y soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, les conclusions présentées par la pharmacie de l’Ormeau sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
5. Par voie de conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la pharmacie Occitane et de l’agence régionale de santé Occitanie, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que demande la pharmacie de l’Ormeau au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la pharmacie de l’Ormeau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la pharmacie de l’Ormeau et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie de l’ordonnance sera adressée, pour information, à l’agence régionale de santé Occitanie et à la pharmacie Occitane.
Fait à Pau, le 30 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière
Signé
M. CALOONE
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