Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 2025, n° 2501614
TA Montpellier
Annulation 13 août 2024
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CE
Annulation 17 février 2025
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TA Montpellier
Rejet 18 mars 2025
>
TA Montpellier
Rejet 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que les moyens invoqués par l'association n'étaient pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale de suspension de la décision.

Résumé par Doctrine IA

L'association centre ophtalmologique Jeu de Paume a demandé au juge des référés de suspendre une décision de la CPAM de l'Hérault, qui suspendait son exercice conventionnel pour cinq ans, et de condamner l'État à lui verser 2 100 euros. Les questions juridiques posées concernaient l'urgence de la situation et la légalité de la décision de la CPAM, notamment sur la méthode d'extrapolation utilisée pour justifier la sanction. La juridiction a rejeté la demande, estimant que les moyens invoqués par l'association ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sans avoir besoin d'examiner la condition d'urgence.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 18 mars 2025, n° 2501614
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501614
Importance : Inédit au recueil Lebon
Sur renvoi de : Conseil d'État, 17 février 2025, N° 497306
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 2025, n° 2501614