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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mars 2025, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 février 2025, N° 497306 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association centre ophtalmologique Jeu de Paume |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, l’association centre ophtalmologique Jeu de Paume, représentée par la SELARL Theis 360 Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault a suspendu pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2024, sans sursis, la possibilité pour elle d’exercer dans le cadre conventionnel ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêt de l’activité de tiers payant qui représente 97 % de son chiffre d’affaires, conduit à la perte de sa patientèle et de ses revenus et entraînera, dans de brefs délais, le licenciement pour motif économique de ses 12 salariés et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; en outre, la sanction prononcée à son encontre porte une atteinte grave à sa réputation et, de manière immédiate, au droit fondamental que constitue l’accès aux soins et à la mission de service public dont elle est investie en sa qualité d’établissement de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la procédure de sanction conventionnelle repose sur un contrôle irrégulier, les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-1-1 et L. 315-1-2 du code de la sécurité sociale et la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé n’ayant pas été respectées ;
* la procédure prévue à l’article 59 de l’accord national du 8 juillet 2015 a été méconnue, en l’absence de mise en demeure ;
* la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, en l’absence d’éléments probants ;
* la décision est privée de base légale, l’extrapolation opérée par la CPAM étant illégale ;
* la demande d’affichage de la sanction, qui ne repose sur aucun fondement, est illégale ;
* la sanction méconnaît les principes de nécessité et d’individualisation des peines et est disproportionnée, en l’absence d’aide à la facturation et en l’absence de mise en demeure préalable ;
* dans sa décision du 17 février 2025, le Conseil d’Etat n’a pas répondu aux moyens ainsi invoqués et a dénaturé et mésinterprété les documents portés à sa connaissance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2404412 par laquelle l’association centre ophtalmologique Jeu de Paume demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national des centres de santé, signé le 8 juillet 2015 avec les organisations représentatives des gestionnaires des centres de santé ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association centre ophtalmologique Jeu de Paume, qui a fait l’objet d’un contrôle, le 27 septembre 2023, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault portant sur des actes facturés pendant la période du 1er février au 31 août 2023, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur de la CPAM de l’Hérault a suspendu pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2024, sans sursis, la possibilité pour elle d’exercer dans le cadre conventionnel.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’association centre ophtalmologique Jeu de Paume a présenté une requête le 30 juillet 2024, enregistrée au greffe sous le n° 2404412, tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur de la CPAM de l’Hérault a suspendu pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2024, sans sursis, la possibilité pour elle d’exercer dans le cadre conventionnel, en saisissant, le même jour, le juge des référés d’une requête, enregistrée sous le n° 2404413, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 août 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 en jugeant qu’étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction prononcée les moyens tirés de ce que l’utilisation de la méthode d’extrapolation mise en œuvre par la caisse était dépourvue de base légale et ne permettait ni d’attester de la matérialité des faits reprochés ni de s’assurer de la proportionnalité de la sanction. Par une décision n° 497306 du 17 février 2025, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 162-32-1 et L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la procédure prévue par les articles 59 et 60 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 et après avoir précisé que ces textes n’interdisent pas le recours à la méthode d’extrapolation des résultats obtenus sur un échantillon d’actes représentatif, notamment dans le cas où, opérant un contrôle sur un très grand nombre d’actes, la caisse est conduite à identifier sur cet échantillon un nombre significatif d’anomalies récurrentes, a annulé cette ordonnance en relevant que la CPAM de l’Hérault n’avait pas mis en œuvre de méthode d’extrapolation et en retenant que le juge des référés avait dénaturé les faits de l’espèce et commis une erreur de droit. Réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a rejeté la demande présentée par l’association ophtalmologique Jeu de Paume devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier au motif que les moyens invoqués par l’association n’étaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Par la présente requête, l’association centre ophtalmologique Jeu de Paume soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 2404413. Aucun des quelques nouveaux arguments qu’elle développe à l’appui de certains de ces moyens et aucune des pièces supplémentaires jointes à sa requête n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l’association ophtalmologique Jeu de Paume tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 10 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association centre ophtalmologique Jeu de Paume.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’hérault.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025.
Le greffier,
D. Lopez0dl
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