Rejet 14 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2304078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 juin 2023, le 12 juillet 2023, le 15 novembre 2023 et le 28 décembre 2023, M. B C et Mme D C, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé le permis de construire n° PC 74173 22 00076 à la société civile de construction vente (SCCV) le Lodge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe de l’arrêté du 28 février 2023 :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le projet de construction n’a pas été soumis à l’examen au cas par cas prévu à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 752-4 et R. 752-21 du code de commerce dès lors que le projet n’a pas été soumis au conseil municipal, à la commission départementale d’aménagement commerciale et qu’il n’a pas été transmis au président de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc ;
Sur la légalité interne de l’arrêté du 28 février 2023 :
— le dossier de permis de construire est incomplet et ne comporte pas les pièces nécessaires exigées aux articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est entaché d’incohérences ayant faussé l’appréciation du service instructeur ;
— l’article 3.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnus ;
— l’article 10.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnu ;
— l’article 11.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ont été méconnus ;
— l’article 12.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnu ;
— l’article 13.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnu ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) patrimoniale ;
— l’arrêté méconnait le principe d’égalité dès lors que M. C s’est vu refuser plusieurs demandes de permis de construire sur une parcelle située à proximité du projet autorité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de la justification de propriété ou d’occupation régulière prévu à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) le Lodge, représentée par Me Jakubowicz, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2024 par une ordonnance du même jour.
La commune de Megève a produit un mémoire le 15 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture d’instruction, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de commerce ;
— le plan local d’urbanisme de Megève ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Eard-Aminthas, représentant M. et Mme C, F, représentant la commune de Megève et de Me Fiat, substituant Me Jakubowicz, représentant la SCCV le Lodge.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 18 août 2022 et complétée le 9 décembre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) le Lodge a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition partielle d’un immeuble à usage d’hébergement hôtelier et la réalisation d’une extension à usage d’habitation collective comprenant un espace commercial pour une surface de plancher totale créée de 1 815 m² sur les parcelles cadastrées section AN n°61 et 69. Par un arrêté du 28 février 2023 le maire de la commune de Megève a délivré le permis de construire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. II.- L’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 () ». L’annexe à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement précise les caractéristiques des projets pouvant être soumis au cas par cas à l’avis de l’autorité environnementale : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; d) A la production de déchets ; () 2. Localisation des projets. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte () vii) Zones à forte densité de population ; viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ".
3. M. et Mme C exposent que le projet, eu égard à ses caractéristiques, aurait dû être soumis à l’examen au cas par cas, de l’autorité environnementale. Toutefois, il est constant que l’opération autorisée, est en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement au-delà duquel le projet doit être soumis à l’avis de l’autorité environnementale. Par conséquent, un tel avis présente un caractère facultatif en l’espèce pour l’autorité administrative. Pour soutenir que le projet devait être néanmoins soumis à évaluation environnementale, les requérants exposent que le projet est situé à l’intérieur d’une zone protégée présentant des caractéristiques d’importance historique, qu’il entraine un cumul important de « nuisances sonores » et que les voies de transport autour du lieu d’implantation du projet sont susceptibles d’être congestionnées.
4. Toutefois, en premier lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’opération autorisée, située dans le centre-ville de la commune de Megève, s’insère dans un environnement densément urbanisé composé notamment d’une gendarmerie, une gare routière, un complexe aquatique et de loisirs ainsi que de plusieurs résidences touristiques. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire qu’il présente un gabarit et des caractéristiques architecturales similaires à ceux des constructions avoisinantes.
5. En deuxième lieu, si les requérants exposent que la démolition entrainera de nombreux déchets, dès lors que ces nuisances ne présentent pas un caractère permanent, elles ne sauraient être utilement invoquées. Au demeurant, il ressort de la notice que « l’exécution des travaux ne font appel qu’à des techniques de construction traditionnelles » et que le chantier « sera clos visuellement, assurant ainsi la quiétude et la sécurité des riverains ».
6. En troisième lieu, si le projet s’insère en partie dans un espace bâti présentant un intérêt patrimonial, tout d’abord seule la parcelle AN 69 est située dans le périmètre d’intérêt patrimonial. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette partie du tènement n’est pas concernée par les travaux de démolition ou d’extension. Ensuite, si le projet est en covisibilité avec l’église de Megève, classée monument historique, le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France de sorte qu’il n’était pas nécessaire le soumettre à l’avis facultatif d’une autre autorité.
7. En quatrième lieu, s’il n’est pas contesté que le projet prévoit l’abattage d’arbres de haute tige, il ressort de la notice paysagère que la majorité des arbres présents sur le tènement seront conservés et que quatre nouvelles variétés d’arbres sont plantées. De sorte qu’eu égard au très faible impact de ces suppressions, le maire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas soumettre le projet à l’avis au cas par cas de l’autorité environnementale.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le projet n’est pas de nature à créer « des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine » au sens des dispositions précitées du code de l’environnement imposant sa soumission à l’avis de l’autorité environnementale. Le moyen doit ainsi être rejeté dans toutes ses branches.
9. Aux termes du I de l’article L. 752-4 du code de commerce : « Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6 () ». Il résulte ensuite de l’article R. 752-21 du même code que: « La procédure prévue à l’article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d’extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants et, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état des parcelles concernées au 23 août 2021, dans toutes les communes, d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés ».
10. En l’espèce, il ressort des différentes pièces du dossier que le projet prévoit la création de 391 m² de surface destinée à l’usage commercial. Toutefois il convient de distinguer cette surface de la surface de vente, laquelle, si elle est supérieure à 300 m² donne la possibilité au maire de soumettre le projet à délibération du conseil municipal afin que celui décide de soumettre le projet à l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. Sur les 391 m² de surface destinée aux commerces, 357 m² concernent des « coquilles vides » à aménager par les futurs exploitants. Cette surface totale ne saurait correspondre à la surface de vente et le dossier de permis de construire précise d’ailleurs dans la pièce numérotée PC36 que « la surface de vente sera inférieure à 300 m² ». Par conséquent, dès lors que le seuil des surfaces de vente est inférieur au plafond fixé à l’article R. 752-21 du code de commerce, le maire n’avait pas à soumettre le projet au conseil municipal. En tout état de cause, une telle procédure présente un caractère facultatif. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas dans quelle mesure l’absence de soumission du projet à la procédure facultative a eu une influence sur le sens de la décision ou qu’elle lui a fait perdre une garantie. Le moyen doit donc être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 752-4 du code de commerce : « L’article L. 752-4 du code de commerce dispose que : » Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l’alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut proposer à l’organe délibérant de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 « . Aux termes de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme : » Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : 1° Un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma ".
12. Il résulte des dispositions précitées que le maire est tenu de transmettre la demande de permis de construire d’un équipement commercial au président de l’établissement public de coopération intercommunal chargé d’élaborer le schéma de cohérence territoriale. En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Megève, librement accessible en ligne, que la commune n’est pas couverte par un tel document. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la composition du dossier de demande :
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Quant à la complétude du dossier de demande :
14. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () « . Il résulte ensuite de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
15. En premier lieu, M. et Mme C soutiennent que le dossier de permis de construire n’a pas permis au service instructeur d’apprécier le parti pris par le pétitionnaire pour assurer l’insertion du projet et qu’il n’a pas fourni de document graphique ayant permis d’appréhender cette insertion. Toutefois, le projet comporte une pièce PC1 dans laquelle l’emplacement du projet est indiqué sur le règlement graphique du PLU et sur lequel les espaces protégés et d’intérêt patrimonial sont indiqués. Ensuite, le plan est accompagné de deux pièces numérotées PC 3c et PC 5b1 sur lesquelles la hauteur du bâtiment est comparée à celle des constructions alentours ainsi que deux photographies d’insertion prises depuis la route départementale 1212. Surtout, le dossier est accompagné d’une notice paysagère présentant le terrain existant avant les travaux avec des prises de vues aériennes ainsi que des constructions alentours. Enfin, le projet a fait l’objet d’un avis de l’architecte des Bâtiments de France de sorte que le service instructeur avait nécessairement connaissance de l’environnement dans lequel s’insère le projet. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments versés au dossier de demande, la commune a été en mesure d’apprécier l’impact visuel du projet sur les constructions avoisinantes ainsi que les modifications apportées à l’état initial du terrain.
16. En deuxième lieu, les requérants avancent que le plan de masse ne mentionne pas les nouvelles plantations conformément à la demande de la commune. Toutefois, le projet est accompagné d’une notice paysagère précisant les emplacements et essences des nouvelles plantations. Si la société pétitionnaire n’a pas reporté ces modifications sur le plan de masse, cette absence n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation du service instructeur.
17. En dernier lieu, M. et Mme C exposent que le projet ne comporte pas l’étude prévue à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement. Il résulte toutefois de ce qui été dit aux points 3 à 8 que le projet n’avait pas à être soumis à une telle étude. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Quant aux incohérences du dossier de demande :
18. En premier lieu, contrairement à ce qu’exposent M. et Mme C, le dossier de permis de construire ne comporte aucune incohérence s’agissant du décompte des surfaces commerciales. L’ensemble des pièces précisent que la surface totale allouée à cette destination est de 391 m² dont 357 m² correspondent à une « coquille vide » destinée à accueillir les futures activités, les autres surfaces correspondant aux espaces techniques.
19. En deuxième lieu, si le CERFA de demande et l’arrêté de permis de construire ne mentionnent pas la surface démolie de 27,97 m², il n’est pas démontré, ni même soutenu que l’absence de mention d’une telle information aurait eu une incidence sur la légalité du permis de construire. Au demeurant, il résulte du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme de Megève que le permis n’est soumis à aucun coefficient d’emprise au sol de sorte que cette incohérence n’a eu aucune incidence sur la légalité du permis.
20. En troisième lieu, M. et Mme C exposent dans leurs écritures que la hauteur indiquée sur le panneau d’affichage du permis ne correspond pas à la hauteur réelle du projet et que la numérotation des niveaux sur le plan de coupe est erronée de sorte qu’elle induit le service instructeur en erreur. Toutefois, il résulte de l’article A. 424-15 du code de l’urbanisme que le panneau d’affichage n’a pour objectif que d’informer les riverains de l’existence de l’autorisation de construire et qu’il n’est pas un élément au regard duquel la demande de permis de construire est instruite. La circonstance qu’il mentionne une hauteur maximum erronée de 17,28 m est ainsi sans incidence sur la légalité du permis. En outre, si le niveau indiqué « -1 » sur le plan PC3c correspondrait selon les requérants au rez-de-chaussée, cette circonstance, qui au demeurant n’est pas avérée, n’a pas été de nature à influencer l’appréciation du service instructeur.
21. En dernier lieu, la circonstance que la commune de Megève ait opposé plusieurs refus aux demandes de permis de construire de M. C n’est pas de nature à établir l’incomplétude ou des incohérences dans le dossier de la SCCV le Lodge. Le moyen est inopérant et doit donc être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen relatif à la composition du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant des autres moyens de la requête :
23. Aux termes de l’article 3.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les raccordements provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces raccordements. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent ». Aux termes de l’article 3.2 UH du même règlement : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, ainsi que par des accès ne répondant pas à l’importance ou à la destination des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou de ces accès rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de leur gabarit, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent ».
24. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
25. En l’espèce, le projet prévoit un accès via la RD 1212 qui est un axe important traversant la commune de Megève. Cette voie est bien entretenue avec une vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Il ressort de l’avis du gestionnaire technique de la voirie que cet accès est existant. Le projet prévoit la création de 21 places de stationnement, 18 couvertes et 3 en extérieur, directement accessible par cet accès dont la largeur sera de 5 mètres. Si la largeur de l’accès a été réduite le gestionnaire technique n’a apporté aucune réserve quant à la sécurité de celui-ci. Par ailleurs, la route départementale 1212 dessert déjà de nombreuses infrastructures et de nombreuses constructions, notamment trois chalets directement accessibles depuis la voie publique, une gendarmerie et une gare routière. Ainsi, la création limitée de 21 places de stationnement et d’un accès via cette route n’est donc pas de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers. Le moyen ne peut qu’être écarté.
26. Aux termes de l’article 10.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur maximum telle que définie ci-dessus doit, en premier lieu s’intégrer à l’environnement bâti existant et en second lieu, ne pas excéder : () Pour le secteur UH1c, la hauteur des constructions et installations n’est pas réglementée mais doit être adaptée à l’environnement bâti ».
27. Tout d’abord, il ressort des plans de coupe que le bâtiment existant est disposé en R+4 et présente une hauteur de 19,78 m. A la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du projet d’extension, s’établissant à 21,17 m est supérieure au bâti existant, cette différence n’est causée que par le dévers existant sur la partie du tènement sur laquelle s’implante cette construction. Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans un environnement densément bâti composé de nombreux immeubles présentant les mêmes caractéristiques de hauteur que le projet envisagé et que le bâtiment existant. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’au bord de la route départementale 1212 une gendarmerie, un hôtel et de nombreux immeubles présentent de telles caractéristiques. Enfin, de nombreux immeubles disposés en R+3 sont présents sur la route de l’Arly et directement en face du projet. Par conséquent, l’extension, par ses caractéristiques, s’insère dans le bâti existant. Le moyen doit donc être écarté.
28. Aux termes de l’article 11.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l’environnement bâti ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
29. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune.
30. En l’espèce, le projet litigieux s’inscrit dans le centre-ville de Megève. Il s’agit d’un espace densément urbanisé, partiellement classé et composé d’immeubles disposés en R+2 à R+4 présentant tous les mêmes caractéristiques architecturales des constructions de montage composées en partie de bardage en bois et de maçonnerie. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies d’insertion et de la notice que le projet présente les mêmes caractéristiques que la construction existante et les constructions alentours. La notice précise que « les matériaux reprennent le code couleur et matière de l’hôtel existant ». Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
31. Aux termes du c. de l’article 12.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour les constructions à usage de commerce : Dans le secteur UH1c, le stationnement n’est pas règlementé ».
32. M. et Mme C exposent que le projet ne prévoit pas de places de stationnement destinées à accueillir les clients des futures surfaces commerciales. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, que le stationnement des constructions à usage de commerce n’est pas réglementé. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
33. Aux termes de l’article 13.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Les plantations de hautes tiges (supérieures à 2 m) disposées en murs rideaux, sont interdites. Les plantations de hautes tiges ne pourront être plantées à moins de 5 m des limites séparatives ».
34. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si les nouvelles plantations ne sont pas reprises dans le plan de masse, la notice paysagère précise que « les nouveaux sujets plantés seront de petite futaie de hauteur inférieure à 2 mètres lorsqu’ils sont situés dans le recul de 5m ». Par conséquent, le moyen doit être écarté.
35. D’autre part, M. et Mme C exposent que la destruction des arbres de haute tige présents sur l’emplacement de l’extension, est incompatible avec la fiche action n°3 de l’orientation d’aménagement et de programmation n°3. Toutefois, les orientations mentionnées dans cette fiche, qui fixent pour objectif de préserver « dans la mesure du possible » le caractère des lieux, à privilégier la « simplicité » et à limiter la « végétalisation aux abords » sont très générales. Le projet prévoit la destruction de plusieurs arbres existants, la notice paysagère révèle que la majorité des plantations présentes seront conservées et que de nouvelles essences d’arbres seront plantées. Par suite, le projet de la SCCV le Lodge n’est pas incompatible avec l’OAP n°3 et le moyen doit donc être écarté.
36. En dernier lieu, M. et Mme C soutiennent que l’arrêté litigieux méconnait le principe d’égalité et fondent leur moyen sur la circonstance tirée de ce que l’ensemble des demandes de permis de construire de M. C sur la parcelle AN n°119 située en face du tènement de la SCCV le Lodge, a été refusé. Toutefois, le principe d’égalité implique que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation d’égalité identique à l’égard du service public doivent être régies par les mêmes règles. En l’espèce et dès lors que la parcelle de M. C est soumise à un classement différent de celui de la SCCV le Lodge dès lors qu’elle est incluse dans le périmètre du bâti patrimonial du centre-ville de Megève et que les projets de M. C sont strictement différents de celui de la SCCV le Lodge. Par conséquent, ils sont soumis à des circonstances de faits et de droits différentes. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le principe d’égalité aurait été méconnu. Le moyen doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV le Lodge et une somme de 1500 euros à verser à la commune de Megève sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la SCCV le Lodge et à la commune de Megève une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D C, à la commune de Megève et à la SCCV Le Lodge.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, vice-président,
— Mme E, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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