Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2101373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 août 2021 et le 27 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d’admettre son épouse et ses trois enfants au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 920 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la procédure à l’issue de laquelle la décision est intervenue est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) et le maire de la commune de Limoges auraient rendu des avis sur sa demande de regroupement familial et que ces avis auraient été signés par une autorité compétente ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en ayant fait application de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable à un ressortissant algérien ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande en raison de l’insuffisance des ressources ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Chambellant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1964, réside en France depuis plus de trente ans. Il a été mis en possession le 24 août 2021 d’une quatrième carte de résident valable jusqu’au 23 août 2031. Le 6 octobre 2020, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants mineurs à la date de sa demande. Par décision du 30 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l’article L. 411-5 sont remplies. Il dispose d’un délai de durée égale, s’il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Limoges a bien été saisi de la demande de regroupement familial présentée par M. C et que, par un avis du 4 février 2021, il s’est prononcé défavorablement sur cette demande au motif que la condition de ressources suffisantes n’était pas remplie. Si cet avis a été signé par Mme D A, adjoint au maire, aucun élément au dossier ne permet d’établir que Mme D A aurait reçu délégation de signature du maire de la commune de Limoges. Par suite, Mme D A ne dispose pas d’une délégation régulière en application des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales s’agissant des services à la population et de la démocratie de proximité. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu’il a été effectivement privé de la garantie procédurale tenant à ce que l’autorité préfectorale, lorsqu’elle entend rejeter une demande de regroupement familial pour un motif ayant trait au logement du demandeur, recueille préalablement l’avis motivé du maire de la commune de résidence, qui doit être émis au terme de la procédure définie, notamment, par les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants.
6. Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation n’implique pas, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Vienne autorise le regroupement familial sollicité par M. C, mais seulement qu’il procède à un réexamen de cette demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros, Me Malabre renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du préfet de la Haute-Vienne du 30 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à Me Malabre, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. E
if
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