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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2305252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 14 mars 2017, N° 15VE01471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2305252 le 28 juin 2023, et des mémoires enregistrés les 13 août 2023 et 10 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui rembourser la somme de 34 802,74 euros, à parfaire, qu’elle estime lui avoir été irrégulièrement prélevée sur ses traitements et comptes bancaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du recouvrement forcé dont elle a fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la juridiction administrative est compétente pour connaître de son action en responsabilité, détachable de la procédure d’exécution, résultant du caractère fautif de l’acte de recouvrement de la créance litigieuse ;
-
le titre de perception ne lui ayant jamais été notifié, elle est recevable à en contester l’illégalité par la voie de l’exception et à solliciter le remboursement de la somme qui lui a été illégalement prélevée sur la base de ce titre ;
-
les retenues sur traitement et saisies opérées en exécution de ce titre de recettes ont illégalement remis en cause les droits qu’elle a acquis du fait de la décision prise provisoirement par le centre hospitalier Sud Francilien pour se conformer à l’ordonnance n° 1405844 du 11 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision du 5 mai 2014 refusant la prise en charge les frais de sa formation de cadre de santé ; l’administration ne pouvait retirer cette décision au-delà du délai de quatre mois à compter de la notification du jugement du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours dirigé contre la décision qui avait été suspendue ; faute d’avoir procédé à ce retrait dans le délai imparti, le centre hospitalier Sud Francilien ne pouvait légalement émettre le titre de recettes du 1er octobre 2019 ni, à plus forte raison, lui refuser le remboursement des sommes qui lui ont été illégalement prélevées par voie de retenues sur traitements et de saisies de ses comptes bancaires ;
-
le centre hospitalier Sud Francilien a commis une faute en procédant au recouvrement forcé et prématuré de la créance avant de lui avoir notifié le titre de recettes en question ;
-
l’établissement de santé a encore commis une faute de nature à engager sa responsabilité en pratiquant de nouveau des saisies, après l’opposition à titre de perception dont elle a saisi le tribunal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
-
elle a subi des préjudices matériels et moraux ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence du fait des mesures d’exécution forcées illégales de l’administration qu’elle supporte depuis plus de trois ans, préjudices qu’elle évalue à la somme globale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive, dès lors que la requérante a eu connaissance au plus tard le 11 décembre 2019 du titre de recettes contesté contre lequel elle n’avait exercé aucun recours juridictionnel à la date de l’introduction de la présente requête ;
- à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité :
- la requérante ne peut se prévaloir d’aucune faute tenant à l’absence de notification du titre de recettes émis le 1er octobre 2019, dès lors qu’elle a bien eu connaissance de la somme dont elle était redevable en vertu de ce titre, et a attendu plus de trois ans pour le contester ;
- aucune faute n’a davantage été commise en demandant le reversement des sommes indûment versées plus de quatre mois après le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 mars 2015, dès lors que les rémunérations et leurs accessoires indûment versés peuvent faire l’objet d’une action en répétition de l’indu dans les deux ans, règle désormais reprise à l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique ;
- à titre infiniment subsidiaire, Mme A…, par sa propre carence, a participé à ce que la quasi-totalité de la créance soit remboursée, ce fait de la victime étant de nature à exonérer totalement l’administration de sa responsabilité ;
- à titre encore plus subsidiaire, la requérante ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle se prévaut.
II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2013 sous le numéro 2305253, et un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 1er octobre 2019 et, le cas échéant, les décisions refusant de lui rembourser les sommes prélevées sur la base de ce titre de recettes ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui restituer la somme de 34 802,74 euros, à parfaire en fonction des sommes réellement prélevées à la date du jugement à intervenir, qui lui ont été illégalement prélevées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, le titre de recettes litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 432-10 du code pénal ;
il ne comporte pas l’indication des bases de liquidation de la créance ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, dès lors que le délai de deux ans était expiré à la date de l’intervention du jugement au fond ;
la dépense relative aux frais de scolarité n’est pas justifiée au regard des exigences du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
les sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés ont été largement surévaluées et sont en réalité tout juste supérieures à la somme de 13 000 euros ;
le titre de recettes litigieux est illégal en raison de l’illégalité de la décision ordonnant le reversement des sommes en cause qui l’a précédé ;
l’illégalité du titre de recettes est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à son égard et justifiant le remboursement des sommes illégalement prélevées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive, dès lors que la requérante a eu connaissance au plus tard le 11 décembre 2019 du titre de recettes contesté et que le délai de recours était expiré à la date d’introduction de la présente requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2307080 le 30 août 2023, et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Delacharlerie demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 1er octobre 2019 et, le cas échéant, les décisions refusant de lui rembourser les sommes prélevées sur la base de ce titre de recettes ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui restituer la somme de 34 802,74 euros, à parfaire en fonction des sommes réellement prélevées à la date du jugement à intervenir, qui lui ont été illégalement prélevées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, le titre de recettes litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales 432-10 du code pénal ;
il ne comporte pas l’indication des bases de liquidation de la créance ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, dès lors que le délai de deux ans était expiré à la date de l’intervention du jugement au fond ;
la dépense relative aux frais de scolarité n’est pas justifiée au regard des exigences du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
les sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés ont été largement surévaluées et sont en réalité tout juste supérieures à la somme de 13 000 euros ;
le titre de recettes litigieux est illégal en raison de l’illégalité de la décision ordonnant le reversement des sommes en cause qui l’a précédé ;
l’illégalité du titre de recettes est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à son égard et justifiant le remboursement des sommes illégalement prélevées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive, dès lors que la requérante a eu connaissance au plus tard le 11 décembre 2019 du titre de recettes contesté et que le délai de recours était expiré à la date d’introduction de la présente requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mai 2025 adressé dans chacune des trois instances, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes émis le 1er octobre 2019, dès lors que s’il ne résulte de l’instruction ni que ce titre ait été notifié à Mme A… et ni qu’elle ait été informée des voies et délais de recours pour le contester, il est établi qu’elle a eu connaissance de ce titre de recettes au plus tard le 11 décembre 2019, date à laquelle elle a reçu notification de la mise en demeure de payer la créance visée par le titre de recettes litigieux et que sa requête tendant à l’annulation de ce titre a été enregistrée au tribunal le 29 juin 2023, soit au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de ce titre ;
l’irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées en exécution de ce titre de recettes qui n’a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, dès lors que de telles conclusions tendent à la réparation de préjudices résultant de l’illégalité de ce titre de recettes ;
les conclusions indemnitaires aux fins de réparation des préjudices résultant des modalités de recouvrement de la créance litigieuse sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que l’ordre de juridiction compétent, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître d’une action en décharge de l’obligation de payer procédant d’un acte de recouvrement, à savoir le juge de l’exécution s’agissant d’une créance non fiscale d’un établissement de santé en vertu du c) du 2° du même article, l’est également pour connaître de l’action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025 dans chacune les instances n° 2305252 et 2305253, Mme A…, représentée par Me Delacharlerie, a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
Une noté en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 10 juin 2025 dans chacune des trois instances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors infirmière titulaire du centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil Essonne depuis le 5 mars 2001, a été admise au concours d’entrée à l’institut de formation des cadres de santé de La Pitié-Salpêtrière. Par une décision du 5 mai 2014, le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a refusé d’assurer la prise en charge financière de cette formation que l’intéressée avait sollicitée en exécution du plan de formation de l’établissement de santé. Par un jugement n° 1405721 du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2015, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Versailles n° 15VE01471 du 14 mars 2017, le recours tendant à l’annulation de cette décision de refus de prise en charge a été rejeté. A la suite de cet arrêt, par un courrier du 18 septembre 2019, le centre hospitalier Sud Francilien a informé Mme A… qu’elle était redevable de la somme de 36 452,93 euros correspondant aux frais de déplacement, aux frais d’enseignement et aux salaires qui lui ont été indûment versés en l’absence de service fait pendant sa formation, outre la somme de 1 500 euros mise à sa charge par la cour administrative d’appel de Versailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un titre de recettes n° 233250 a ainsi été émis le 1er octobre 2019 par le centre hospitalier Sud Francilien pour une créance d’un montant de 27 952,93 euros. Une mise en demeure de payer notamment cette somme lui a été notifiée le 11 décembre 2019. Par un courrier du 24 décembre 2019, Mme A… a contesté la saisie à tiers détenteur qui lui a été adressée auprès du comptable public. Par un courrier du 27 février 2020, le directeur département des finances publiques de l’Essonne a rejeté son recours. Des saisies sur rémunération et sur son compte bancaire ont alors été opérées aux fins de recouvrement de la créance visée par le titre de perception du 1er octobre 2019.
Le 27 février 2023, Mme A… a demandé au centre hospitalier Sud Francilien de lui restituer la somme de 31 702,74 euros correspondant aux sommes prélevées par la voie du recouvrement forcé depuis la fin de l’année 2019 à la date du 6 février 2023 et de lui allouer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette demande a été implicitement rejetée.
Par une première requête n° 2305252, Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Sud Francilien, d’une part, à lui rembourser la somme de 34 802,74 euros, à parfaire, correspondant aux sommes prélevées sur ses traitements et saisies sur ses comptes bancaires à la date de l’introduction de sa requête pour recouvrer la créance objet du titre de recettes émis le 1er octobre 2019 et, d’autre part, à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ce recouvrement.
Par une deuxième requête n° 2305253, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis le 1er octobre 2019.
Enfin, le 17 juillet 2023, Mme A… a renouvelé auprès du centre hospitalier sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes prélevées sur ses traitements et saisies sur ses comptes bancaires aux fins de recouvrer la créance visée par le titre de perception du 1er octobre 2019, demande que l’établissement a de nouveau rejetée par une décision du 20 juillet 2023. Par une troisième requête, n° 2307080, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Les requêtes n°s 2305252, 2305253 et 2307080, présentées par Mme A…, concernent la situation de la même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes du 1er octobre 2019 :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus : « (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Si le centre hospitalier Sud Francilien n’établit pas avoir notifié le titre de recettes attaqué émis le 1er octobre 2019 à Mme A…, ni l’avoir informée des voies et délais de recours pour le contester, il résulte de l’instruction que la requérante doit être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard le 11 décembre 2019, date à laquelle la mise en demeure de payer la somme de 37 952, 93 euros que ce titre de recettes avait pour objet de recouvrer lui a été notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception. Cette mise en demeure étant le premier acte procédant du titre de recettes attaqué, le délai raisonnable d’un an, qui court à compter de cette date du 11 décembre 2019, était expiré le 29 juin 2023, lorsque Mme A… a introduit la requête n° 2305253 par laquelle elle demande l’annulation de ce titre de recettes. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Sud Francilien tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre le titre de recettes du 1er octobre 2019 doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de restitution des sommes prélevées en exécution du titre de recettes et les conclusions aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de ce même titre :
L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Il résulte des motifs exposés aux points 7 à 10 que le délai de recours contentieux pour introduire un recours aux fins d’annulation du titre de recettes émis le 1er octobre 2019 était expiré à la date d’introduction des requêtes n° 2305252 et 2307080 visées ci-dessus. En application du principe rappelé au point précédent, dès lors que les conclusions présentées par Mme A… dans ces requêtes aux fins de restitution des sommes prélevées en exécution du titre de recettes émis le 1er octobre 2019, comme les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de ce même titre ont la même portée que les conclusions tendant à son annulation, elles sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions indemnitaires relatives aux modalités de recouvrement des sommes litigieuses :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
D’autre part, l’ordre de juridiction compétent, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître d’une action en décharge de l’obligation de payer procédant d’un acte de recouvrement l’est également pour connaître de l’action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte.
La créance litigieuse étant une créance non fiscale d’un établissement public de santé, l’action en décharge de l’obligation de payer procédant des actes de recouvrement de cette créance ressortissent de la compétence du juge de l’exécution. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires des requêtes n° 2305252 et 2307080 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la décision de recouvrer la créance litigieuse et des conditions dans lesquelles elle a été recouvrée doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… dans chacune des trois requêtes doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… les sommes réclamées par le centre hospitalier Sud Francilien dans chacune des trois requêtes au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les conclusions indemnitaires des requêtes n° 2305252 et 2307080 tendant à la réparation des préjudices résultant du recouvrement des sommes prélevées sur les traitements et comptes bancaires de Mme A… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :
Les conclusions des requêtes de Mme A… n° 2305252, 2305253 et 2307080 sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 2305252, 2305253 et 2307080 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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